Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1991, 89-17.591, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-17.591
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-17.591
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 mars 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007105309
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C…, Adrien, Rémy E…, demeurant à Saint-Etienne du Valdonnez (Lozère),

en cassation d’un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme D…, Louise, Thaïs E…, épouse Louis F…, demeurant à Lanuejols (Lozère),

2°/ de Mme Léonie X…, veuve A…

E…,

3°/ de M. Norbert E…,

4°/ de Mme Yvette E…, épouse B… Vigne,

demeurant tous trois à Mende (Lozère), …,

5°/ de Mme Michèle E…, épouse G…

Z…, demeurant à Gonesse (Val-d’Oise), 21, rue G. Péri, 1, résidence Beethoven,

6°/ de M. Rémy, Jean-Marie I…

Y…, demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), …,

7°/ de M. Gilbert, Guilhem E…, demeurant à Mende, Saint-Etienne du Valdonnez (Lozère),

8°/ de M. Henri E…, demeurant à Charolles (Saône-et-Loire), …,

9°/ de Mlle Gilberte E…, demeurant à Saint-Etienne du Valdonnez (Lozère),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C… Martin, de Me Goutet, avocat de Mme Léonie E…, M. Norbert E…, Mme Yvette H…, Mme Michèle Z…, M. Vitrolles Y… et M. Gilbert E…, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Henri E…, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’Adrien Martin et Marie-Joséphine X…, contractuellement mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés en laissant huit enfants au nombre desquels Adrien G…, ayant pour héritier son fils unique Léon, et Henri, aux droits duquel vient son fils Henri, second du nom ; qu’au nombre des biens successoraux figuraient un domaine rural dit de « de Chapieu » et une propriété sise à Lanuejols ; qu’en 1947 Adrien Michel E… et Henri E… sont entrés en possession le

premier, du domaine de Chapieu et le second, de la propriété de Lanuejols, moyennant versement de soultes à certains de leurs cohéritiers ; que, sur requête collective du 3 juillet 1962, le partage en nature des successions litigieuses a été ordonné entre tous les héritiers ; qu’un arrêt du 4 mars 1971, devenu irrévocable,

a déclaré cette requête valable, sauf à l’égard d’Henri E… fils, qui, étant encore mineur et venant par représentation de son père décédé le 20 septembre 1955, n’avait pu se trouver privé par son tuteur, du droit de conserver le domaine de Lanuejols attribué à son auteur en vertu d’un testament du 3 décembre 1937 ainsi que d’une donation par contrat de mariage du 6 juin 1939, et en application des dispositions de l’article 866 du Code civil ; que le même arrêt a rejeté la demande d’attribution préférentielle qu’Adrien Michel E… avait formée pour le domaine de « Chapieu » ; qu’un arrêt du 30 janvier 1979, devenu irrévocable, a admis que par suite de la remise en cause des attributions de biens effectuées en 1947, les soultes versées à cette occasion devaient donner lieu à restitution de la part des copartageants qui les avaient perçues, et décidé, en conséquence, que M. Henri E… fils pourrait obtenir remboursement de celles que son père avait versées avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 1957 ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1989), statuant après expertise sur des difficultés afférentes au partage, a notamment admis, dans ses motifs, que l’arrêt précité du 30 janvier 1979, qui avait retenu le principe du remboursement des soultes versées entre cohéritiers en 1974, devait bénéficier à M. C… Martin succédant à son père décédé, de sorte qu’il pouvait prétendre au remboursement en principal et intérêts des sommes exposées, à ce titre, par son auteur ; qu’en revanche le même arrêt a rejeté la demande d’attribution préférentielle de M. C… Martin pour le domaine de « Chapieu », ainsi que toutes demandes des parties, plus amples ou contraires par rapport à celles retenues comme fondées par la cour d’appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait de l’arrêt attaqué qui, après

avoir relevé par motifs propres et adoptés, que M. C… Martin était inscrit au registre du commerce depuis 1972 pour des activités de « transports routiers service de transports publics de marchandises », et depuis 1973, pour « un commerce de vins en gros café (licence IV) restaurant », a estimé souverainement que l’intéressé n’était pas en mesure d’assurer dans ces conditions une participation effective à l’exploitation du domaine agricole dont il sollicitait l’attribution à titre préférentiel, de sorte que sa demande ne se justifiait pas ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la formule énoncée au dispositif de l’arrêt attaqué pour débouter « les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées » ne peut contredire les motifs par lesquels la cour d’appel a admis que M. C… Martin devait bénéficier de l’arrêt précité du 30 janvier 1979, devenu irrévocable, et ayant décidé qu’il y avait lieu à restitution, avec intérêts, de toutes les soultes versées entre cohéritiers en 1947 ; qu’il appartenait en conséquence à M. C… Martin de poursuivre l’exécution de cet arrêt et que le moyen ne peut donc être

accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C… Martin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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