Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1991, 90-17.347, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-17.347 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-17.347 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 1990 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007129011 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lilia Bent Mohamed X…, divorcée de M. Ahmed Z.,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d’appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de M. Nihad Farid Y…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. ghadri, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X…, épouse française de M. Z., est devenue la maîtresse de M. Y…, homme d’affaires saoudien, après que les époux Z. se furent, aux termes d’une lettre du mari en date à Paris du 29 janvier 1980, séparés en attendant le divorce ;
que par acte notarié du 25 mai 1984, Mme X… a acquis, pour le prix de trois millions de francs, payé par M. Y…, un appartement à Paris ;
que par jugement du 22 juillet 1984 est intervenu, en Algérie, « le divorce des époux Z. en une seule répudiation » ;
qu’en mai 1986, M. Y… a assigné Mme X… en nullité de la donation de l’appartement pour cause immorale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1990) d’avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen, d’une part, qu’il ne pouvait qualifier légalement d’adultères des relations avec une femme d’origine algérienne, répudiée par son mari depuis le 29 janvier 1980 en ne recherchant pas si, selon le droit algérien, cette répudiation n’avait pas pour effet de rendre libre l’épouse et si le divorce, ultérieurement prononcé, n’était pas seulement déclaratif ;
alors, d’autre part, que l’arrêt est encore privé de base légale au regard des article 1131 et suivants du Code civil en ce qu’il présume
que la poursuite des relations adultères était la cause déterminante de la libéralité sans s’interroger sur le fait que M. Y… ne pouvait manquer de connaître la loi coranique et algérienne sur la répudiation ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, après l’analyse des actes et des faits survenus depuis 1980, qu’en dépit de la répudiation antérieure, M. Y… a cru que Mme X… pouvait reprendre la vie conjugale au vu de la requête, en ce sens, de son mari du 29 février 1984 et que ses relations avec sa maîtresse étant menacées, il a voulu la retenir par la donation litigieuse ; qu’ainsi et abstraction faite de la qualification d’adultère, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par ces motifs qui rendent
inopérante la seconde branche du moyen, caractérisé la cause immorale déterminante et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi fait réintégrer l’immeuble dans le patrimoine de M. Y… alors, selon le moyen, que si les principes sur la turpitude sont inapplicables aux libéralités ayant une cause immorale, car entâchées de nullité absolue avec exclusion de l’action en répétition, ils redeviennent applicables lorsque, comme en l’espèce, le donateur, abusant de ses droits, s’est enrichi au détriment du donataire ;
que dans ce cas, cet enrichissement a une cause illicite, ce qui prive le donateur de la valeur de cet enrichissement, de sorte que l’arrêt a violé les articles 1131 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que dans la mesure où les principes ci-dessus invoqués n’ont pas été retenus pour faire obstacle à l’action en nullité elle-même, la nullité déclarée emporte nécessairement la restitution de la chose donnée sous la seule déduction des plus-values imputables au donataire ;
que le moyen est, donc, inopérant ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Textes cités dans la décision