Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1992, 90-14.545, Publié au bulletin

  • Créance ayant pris naissance en raison de la chose retenue·
  • Lien de connexité entre la créance et la chose retenue·
  • Opposabilité aux tiers non tenus de la dette·
  • Droit de retention·
  • Conditions·
  • Droit réel·
  • Nécessité·
  • Droit de rétention·
  • Branche·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Le droit de rétention d’une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette. ° Le droit de rétention peut être exercé par tout détenteur dont la créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue, de sorte qu’il existe un lien de connexité entre cette créance et cette chose.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, n° 90-14.545, Bull. 1992 I N° 4 p. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14545
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 4 p. 3
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 19 février 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
(2°). Chambre civile 1, 22/05/1962, Bulletin 1962, I, n° 258, p. 231 (rejet)
Chambre commerciale, 13/12/1983, Bulletin 1983, IV, n° 347, p. 301 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1948
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027428
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu que, le 11 janvier 1983, M. Z… a acheté à M. X… une voiture de collection « Bugatti type 44 », dont le fonctionnement s’est avéré défectueux ; que, le 4 août 1983, est intervenu un protocole d’accord aux termes duquel le véhicule devait être expertisé par M. Y…, garagiste, qui s’engageait à communiquer à MM. Z… et X… un rapport détaillé de ses constatations ; que, de son côté, M. X… s’engageait à prendre en charge tous les travaux de réparations, qui seraient exécutés par M. Y… ; que M. X… ayant refusé de régler sa facture, le garagiste a exercé un droit de rétention sur le véhicule, dont M. Z… était propriétaire, non tenu à la dette ; que l’arrêt attaqué a estimé que, faute d’avoir rapporté la preuve de ce qu’il avait rendu compte à MM. Z… et X… de sa mission d’expertise, M. Y… ne pouvait invoquer le droit de rétention du dépositaire de bonne foi ; que ce dernier a donc été condamné à restituer la Bugatti à M. Z… et à lui verser 50 000 francs de dommages-intérêts ; que, de son côté, M. X… a été condamné à payer à M. Y… la somme de 102 467,88 francs, montant des travaux par lui effectués ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1948 du Code civil ;

Attendu que le droit de rétention d’une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette ;

Attendu que, pour écarter le droit de rétention du garagiste Y…, l’arrêt attaqué énonce « que Y…, partie au protocole, s’était désigné X… comme débiteur unique des travaux et ne pouvait, de ce fait, opérer la rétention de la voiture de Soulard pour obtenir paiement des réparations » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du même moyen :

Vu l’article 1948 du Code civil ;

Attendu que le droit de rétention peut être exercé par tout détenteur dont la créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue, de sorte qu’il existe un lien de connexité entre cette créance et cette chose ;

Attendu que l’arrêt attaqué a estimé que M. Y… ne pouvait pas non plus exercer son droit de rétention, « en raison de son absence de bonne foi », sans pour autant retenir que l’existence ou le montant de sa créance en soient affectés ; en quoi la cour d’appel a, de nouveau, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur ses trois premières branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y… à restituer le véhicule litigieux à M. Z… et à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges

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