Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-13.956, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du Travail ne l’autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, le gérant qui se désiste de son action tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant au sens de l’article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 8 avr. 1992, n° 89-13.956, Bull. 1992 V N° 266 p. 164 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-13956 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 V N° 266 p. 164 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 19 juin 1988 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027518 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
- Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie de raffinage et de distribution Total-France
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X… ont conclu en 1977 avec la Compagnie française de raffinage, aux droits de laquelle se trouve la société Total, un contrat de location-gérance pour l’exploitation d’une station-service ; que la société a résilié le contrat en 1982 et que M. X… a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l’article L. 781-1 du Code du travail et qu’il s’est désisté de son action ; que la société Total lui a réclamé le paiement du solde de son compte et que M. X… a fait valoir que la prime de fin de gérance prévue par son contrat devait venir en déduction du montant de sa dette ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de M. X… et d’avoir limité à la somme de 35 775,11 francs le montant de la condamnation mise à la charge de M. X… au profit de la société Total, au titre du solde débiteur de son compte de gérance, alors, selon le moyen, qu’une partie peut toujours valablement renoncer à un droit acquis, fût-il d’ordre public ; que le gérant de station-service qui réclame le bénéfice de l’article L. 781-1 du Code du travail ne peut conserver le bénéfice de l’indemnité contractuelle de fin de gérance prévue par un accord professionnel ; que, dès lors, en se plaçant sur le terrain du statut légal et en saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, M. X… avait renoncé définitivement au bénéfice du statut conventionnel et choisi, en connaissance de cause, de revendiquer le bénéfice du statut légal accordé par l’article L. 781-1 du Code du travail, statut auquel il n’a pu, par la suite, renoncer en se désistant de son instance et de son action ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du travail ne l’autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, la cour d’appel, qui a retenu que le gérant s’était désisté de son action devant la juridiction prud’homale, a pu décider qu’il était en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision