Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-13.956, Publié au bulletin

  • Bénéfice de la législation du travail·
  • Article 781-1 du code du travail·
  • 1 du code du travail·
  • Gérant libre·
  • Renonciation·
  • Article 781·
  • Bénéfice·
  • Statut légal·
  • Gérant·
  • Code du travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du Travail ne l’autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, le gérant qui se désiste de son action tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant au sens de l’article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 avr. 1992, n° 89-13.956, Bull. 1992 V N° 266 p. 164
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-13956
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 266 p. 164
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 19 juin 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 03/03/1983, Bulletin 1983, V, n° 133, p. 94 (cassation).
Textes appliqués :
Code du travail L781-1, L781-2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027518
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X… ont conclu en 1977 avec la Compagnie française de raffinage, aux droits de laquelle se trouve la société Total, un contrat de location-gérance pour l’exploitation d’une station-service ; que la société a résilié le contrat en 1982 et que M. X… a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l’article L. 781-1 du Code du travail et qu’il s’est désisté de son action ; que la société Total lui a réclamé le paiement du solde de son compte et que M. X… a fait valoir que la prime de fin de gérance prévue par son contrat devait venir en déduction du montant de sa dette ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de M. X… et d’avoir limité à la somme de 35 775,11 francs le montant de la condamnation mise à la charge de M. X… au profit de la société Total, au titre du solde débiteur de son compte de gérance, alors, selon le moyen, qu’une partie peut toujours valablement renoncer à un droit acquis, fût-il d’ordre public ; que le gérant de station-service qui réclame le bénéfice de l’article L. 781-1 du Code du travail ne peut conserver le bénéfice de l’indemnité contractuelle de fin de gérance prévue par un accord professionnel ; que, dès lors, en se plaçant sur le terrain du statut légal et en saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, M. X… avait renoncé définitivement au bénéfice du statut conventionnel et choisi, en connaissance de cause, de revendiquer le bénéfice du statut légal accordé par l’article L. 781-1 du Code du travail, statut auquel il n’a pu, par la suite, renoncer en se désistant de son instance et de son action ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du travail ne l’autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, la cour d’appel, qui a retenu que le gérant s’était désisté de son action devant la juridiction prud’homale, a pu décider qu’il était en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-13.956, Publié au bulletin