Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1992, 90-12.815, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-12.815, Bull. 1992 III N° 11 p. 6 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-12815 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 11 p. 6 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027991 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Peyre
- Avocat général : Avocat général :M. Sodini
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : consorts Clérissy et autre
Texte intégral
.
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que la société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice, aux droits des consorts Y…, est propriétaire d’un appartement donné à bail à M. X…, à usage mixte d’habitation et professionnel ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré au preneur et constater la résiliation du bail, l’arrêt retient que si l’on peut admettre qu’un locataire bénéficiant d’un bail mixte puisse occuper uniquement les lieux à titre d’habitation, sans dénaturer le contrat, il n’en va pas de même s’il occupe ces mêmes lieux uniquement à usage professionnel, d’où il suit, la loi du 22 juin 1982 excluant de son champ d’application les locaux à usage exclusivement professionnel, que le bailleur n’est pas tenu d’appliquer l’article 73 de cette loi, en vertu duquel le congé doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle que soit l’utilisation qui en est faite par le locataire, le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et que la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
Textes cités dans la décision