Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1992, 90-19.237, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une personne, après avoir tenté d’emprunter un train, ayant été retrouvée blessée dans une gare, à proximité de la voie ferrée, ne donne pas de base légale à sa décision, l’arrêt qui écarte la responsabilité de la SNCF en relevant que la victime se trouvait dans l’impossibilité de prouver qu’elle possédait un titre de transport valable et que sa situation irrégulière ou le caractère frauduleux de son voyage l’empêchait d’invoquer la responsabilité civile du gardien du train, de telles énonciations n’établissant pas l’illégitimité de son intérêt à demander réparation de son dommage à ce gardien.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 1992, n° 90-19.237, Bull. 1992 II N° 54 p. 26 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-19237 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 II N° 54 p. 26 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 1990 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028009 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
- Rapporteur : Rapporteur :M. Burgelin
- Avocat général : Avocat général :M. Tatu
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
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Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. Mohamed X…, après avoir tenté d’emprunter un train, a été retrouvé blessé dans une gare, à proximité de la voie ferrée ; qu’il a assigné la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) pour avoir réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SNCF, l’arrêt relève que M. X… se trouvait dans l’impossibilité de prouver qu’il possédait un titre de transport valable et que la situation irrégulière ou le caractère frauduleux de son voyage l’empêchaient d’invoquer la responsabilité civile du gardien du train ;
Qu’en l’état de ces énonciations, qui n’établissent pas l’illégitimité de son intérêt à demander réparation de son dommage au gardien du train, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l’arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes
Textes cités dans la décision