Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1992, 90-70.121, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les dispositions de l’article L. 13-3 du Code de l’expropriation la cour d’appel qui, pour accorder une indemnité pour la reconstruction d’un puits, retient que l’ouvrage, situé hors emprise se trouve du fait de l’expropriation partielle en vue de l’extension du cimetière communal à une distance inférieure à celle prévue par l’article L. 361-4 du Code des communes et a dû être supprimé, alors que le préjudice résulte, non de l’expropriation, mais de la réalisation de l’ouvrage public en vue de laquelle l’expropriation a été poursuivie.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 23 avr. 1992, n° 90-70.121, Bull. 1992 III N° 139 p. 86 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-70121 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 139 p. 86 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 1990 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028397 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Cobert
- Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
- Parties :
Texte intégral
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Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, la délibération du conseil municipal, autorisant le maire à se pourvoir, ayant été produite :
Vu l’article L. 13-13 du Code de l’expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ;
Attendu que pour condamner la commune des Peintures à verser à M. X… une indemnité pour la reconstruction d’un puits, à la suite de l’expropriation d’une parcelle de terre en vue de l’extension du cimetière communal, l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1990) retient que le puits, situé hors emprise, se trouve maintenant à 76 mètres de la limite du cimetière et a dû être supprimé en application de l’article L. 361-4 du Code des communes ;
Qu’en statuant de la sorte, alors que le préjudice ainsi réparé résulte, non de l’expropriation, mais de la réalisation de l’ouvrage public, en vue de laquelle l’expropriation a été poursuivie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué une indemnité de 37 100 francs pour la reconstruction du puits, l’arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
Textes cités dans la décision