Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 1992, 90-13.248, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le créancier chirographaire saisissant ne bénéficie pas, par le seul fait de son commandement de saisie, d’une cause de préférence à l’égard des autres créanciers chirographaires du saisi. Doit dès lors être cassé l’arrêt qui décide la collocation d’un créancier chirographaire à un rang postérieur à celui du créancier saisissant au motif que celui-ci bénéficiait d’un rang préférentiel en raison de l’antériorité de la publication de son commandement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-13.248, Bull. 1992 III N° 173 p. 105 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-13248 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 173 p. 105 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028513 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Douvreleur
- Avocat général : Avocat général :M. Mourier
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) c/ Société de banque occidentale et autre
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ;
Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ; que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques ;
Attendu que dans le cadre d’une procédure d’ordre, après une saisie immobilière poursuivie en vertu d’un commandement délivré à la requête de la Société de banque occidentale (SDBO), l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1990), après avoir constaté, d’une part, que les inscriptions d’hypothèque provisoire prises par la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) étaient, en raison de leur date, inopposables à la SDBO, et, d’autre part, que celle-ci, n’ayant pas renouvelé l’inscription hypothécaire dont elle bénéficiait, était un simple créancier chirographaire, a maintenu la collocation de l’UCB à un rang postérieur à celui de la SDBO, en retenant, par motifs adoptés, que celle-ci bénéficiait d’un rang préférentiel en raison de l’antériorité de la publication de son commandement de payer ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le créancier chirographaire saisissant ne bénéficie pas par le seul fait de son commandement de saisie d’une cause de préférence à l’égard des autres créanciers chirographaires du saisi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
Textes cités dans la décision