Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1992, 90-18.150, Publié au bulletin

  • Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage·
  • Demande présentée par l'entrepreneur principal·
  • Paiement direct par le maître de l'ouvrage·
  • Traitant par le maître de l'ouvrage·
  • Contrat d'entreprise·
  • Acceptation du sous·
  • Action en paiement·
  • Marché public·
  • Sous-traitant·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l’ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, justifie légalement sa décision déboutant un sous-traitant de son action en paiement direct dirigée contre le maître de l’ouvrage la cour d’appel qui retient que l’entrepreneur principal n’avait pas fait accepter le sous-traitant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mars 1992, n° 90-18.150, Bull. 1992 III N° 80 p. 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18150
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 80 p. 48
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 1990
Textes appliqués :
Code des marchés publics 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028583
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Sur les parties

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal, qui avait été chargée par la société Biterroise de plâtres et constructions (SBPC), entrepreneur principal, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture de panneaux de façade en vue de la construction d’un immeuble, fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1990) de la débouter de son action en paiement direct dirigée contre l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), maître de l’ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que dans le cas où la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement est présentée après la conclusion du marché, le silence du maître de l’ouvrage, gardé pendant 21 jours à compter de la réception, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2-III du Code des marchés publics ; 2°) qu’en excipant de ce que la demande n’avait pas été présentée avant l’exécution de ses prestations par la société Pascal, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, et, partant, violé, par fausse application, l’article 2 du Code des marchés publics ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l’ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, la cour d’appel, qui a retenu que l’entrepreneur principal n’avait pas fait accepter la société Pascal en qualité de sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
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