Article 2 du Code des marchés publics
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

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1Spécifications techniques des marchés et des accords-cadresAccès limité
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Décisions77

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 mars 1997, 96BX02342, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Ni les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales (article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales), en vertu desquelles, […] les rapports entre les collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte locale sont définis par une convention prévoyant certaines clauses à peine de nullité, ni les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 janvier 1993, qui soumettent aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9800984Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : « (la commission) élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement produit par l'entreprise Cheops était dépourvu, dans son article 2, de toute mention de prix ; que cependant, il est possible à l'administration de reconstituer le montant d'une offre à partir des éléments détaillés d'un bordereau de prix dès lors que, […]

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3Cour de discipline budgétaire et financière, du 17 novembre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant que les marchés de travaux signés le 29 mai 1979 par l'Université avec diverses entreprises font référence à l'article 104-2° du code des marchés publics aux termes duquel il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable « lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, […]

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