Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code ; les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également à leurs établissements publics.
Ni les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales (article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales), en vertu desquelles, […] les rapports entre les collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte locale sont définis par une convention prévoyant certaines clauses à peine de nullité, ni les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 janvier 1993, qui soumettent aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : « (la commission) élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement produit par l'entreprise Cheops était dépourvu, dans son article 2, de toute mention de prix ; que cependant, il est possible à l'administration de reconstituer le montant d'une offre à partir des éléments détaillés d'un bordereau de prix dès lors que, […]
[…] Considérant que les marchés de travaux signés le 29 mai 1979 par l'Université avec diverses entreprises font référence à l'article 104-2° du code des marchés publics aux termes duquel il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable « lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, […]