Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 90-14.495, Publié au bulletin

  • Indication du nom du débiteur de l'obligation garantie·
  • Conditions de validité·
  • Acte de cautionnement·
  • Cautionnement·
  • Nécessité·
  • Prêt·
  • Bénéficiaire·
  • Engagement de caution·
  • Acte·
  • Caution solidaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un acte de cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication du débiteur de l’obligation garantie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, n° 90-14.495, Bull. 1992 I N° 128 p. 86
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14495
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 128 p. 86
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 10 janvier 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 20/10/1987, Bulletin 1987, I, n° 270, p. 195 (rejet).
Dans le même sens :
Chambre commerciale, 22/01/1985, Bulletin 1985, IV, n° 29, p. 24 (cassation)
Textes appliqués :
Code civil 2015
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028636
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le second moyen :

Vu l’article 2015 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1980, M. X… s’est porté caution solidaire d’un prêt de 80 000 francs consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Orne (la caisse) aux époux Serge Y… ; qu’après défaillance des emprunteurs, la caisse a poursuivi ceux-ci et la caution en paiement du solde du prêt et de ses accessoires conventionnels ;

Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre M. X…, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que, dans l’acte de cautionnement, le nom du bénéficiaire du prêt n’avait pas été indiqué, a retenu que cette omission était sans conséquence dès lors que l’ensemble des documents produits, relatifs à deux prêts consentis par la caisse aux époux Serge

Y…

et aux cautionnements, avaient été signés le même jour et que l’un des bénéficiaires des prêts n’était autre que la propre fille de M. X… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un acte de cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication du débiteur de l’obligation garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d’appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. X… et déboute la caisse de la demande qu’elle a dirigée contre celui-ci

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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