Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1992, 90-16.784, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Méconnaît la loi du contrat la cour d’appel qui, pour interdire à une banque d’exécuter ses engagements de contre-garantie à l’égard d’un autre établissement financier, retient que ceux-ci ne prévoient de paiement qu’à première demande " justifiée " de contre-garantie, alors que les parties se prévalaient l’une et l’autre du caractère autonome du contrat de contre-garantie, lequel précisait que la banque s’engageait inconditionnellement à l’égard de l’établissement financier et renonçait à se prévaloir d’une quelconque exception tirée du marché de travaux constituant le contrat de base, ce dont il résultait nécessairement que la demande " justifiée " exigée de l’établissement financier ne pouvait s’entendre que d’un appel motivé de la contre-garantie et non d’une requête assortie de justifications relatives à l’exécution du marché de travaux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-16.784, Bull. 1992 IV N° 187 p. 131 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-16784 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 IV N° 187 p. 131 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028660 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Bézard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Dumas
- Avocat général : Avocat général :M. Jéol
- Cabinet(s) :
- Parties : Banque française du commerce extérieur c/ société Desse frères et autre
Texte intégral
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Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré, que la société Desse frères a passé un marché de travaux avec la Wilaya de Djelfa, collectivité territoriale de la République algérienne ; que le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a souscrit, au profit de la Wilaya, maître d’ouvrage, deux actes dits « cautions de restitution d’acompte » et deux actes dits « cautions de bonne exécution » ; que la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) a contre-garanti ces engagements en précisant qu’elle paierait « à première demande justifiée » du CPA ; qu’à la demande de la société Desse frères et de son syndic, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il « a fait défense et interdit à la BFCE et au CPA d’exécuter les engagements de contre-garanties et de caution délivrés pour le compte de Desse » ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la BFCE :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour interdire à la BFCE d’exécuter ses engagements de contre-garantie à l’égard du CPA, l’arrêt retient que les contre-garanties délivrées par la BFCE au CPA ne prévoient de paiement qu’à première demande justifiée du Crédit populaire d’Algérie et se réfèrent expressément aux articles du marché de travaux prévoyant « la demande justifiée »… qu’en l’état de ces engagements, c’est à tort que la BFCE invoque une indépendance de ses engagements par rapport au marché de travaux publics, dès lors qu’il était stipulé : « à première demande justifiée » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parties aux contrats de contre-garantie se prévalaient l’une et l’autre du caractère autonome de ceux-ci, que ces contrats précisaient que la BFCE s’engageait « inconditionnellement » à l’égard du CPA et renonçait expressément à se « prévaloir d’une quelconque exception tirée du contrat liant M. Le Wali de X… de Djelfa et la société Desse frères », ce dont il résultait nécessairement que la « demande justifiée » exigée du CPA, ne pouvait s’entendre que d’un appel motivé de la contre-garantie et non d’une requête assortie de justifications relatives à l’exécution du marché de travaux, la cour d’appel a méconnu la loi du contrat ;
Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident, formé par le CPA : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
Textes cités dans la décision