Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1992, 90-16.784, Publié au bulletin

  • Paiement à première demande justifiée·
  • Garantie à première demande·
  • Paiement sur appel motivé·
  • Caractère autonome·
  • Contre-garantie·
  • Interprétation·
  • Caractère·
  • Garantie·
  • Marchés de travaux·
  • Engagement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Méconnaît la loi du contrat la cour d’appel qui, pour interdire à une banque d’exécuter ses engagements de contre-garantie à l’égard d’un autre établissement financier, retient que ceux-ci ne prévoient de paiement qu’à première demande " justifiée " de contre-garantie, alors que les parties se prévalaient l’une et l’autre du caractère autonome du contrat de contre-garantie, lequel précisait que la banque s’engageait inconditionnellement à l’égard de l’établissement financier et renonçait à se prévaloir d’une quelconque exception tirée du marché de travaux constituant le contrat de base, ce dont il résultait nécessairement que la demande " justifiée " exigée de l’établissement financier ne pouvait s’entendre que d’un appel motivé de la contre-garantie et non d’une requête assortie de justifications relatives à l’exécution du marché de travaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-16.784, Bull. 1992 IV N° 187 p. 131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-16784
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 187 p. 131
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 1990
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028660
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré, que la société Desse frères a passé un marché de travaux avec la Wilaya de Djelfa, collectivité territoriale de la République algérienne ; que le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a souscrit, au profit de la Wilaya, maître d’ouvrage, deux actes dits « cautions de restitution d’acompte » et deux actes dits « cautions de bonne exécution » ; que la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) a contre-garanti ces engagements en précisant qu’elle paierait « à première demande justifiée » du CPA ; qu’à la demande de la société Desse frères et de son syndic, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il « a fait défense et interdit à la BFCE et au CPA d’exécuter les engagements de contre-garanties et de caution délivrés pour le compte de Desse » ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la BFCE :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour interdire à la BFCE d’exécuter ses engagements de contre-garantie à l’égard du CPA, l’arrêt retient que les contre-garanties délivrées par la BFCE au CPA ne prévoient de paiement qu’à première demande justifiée du Crédit populaire d’Algérie et se réfèrent expressément aux articles du marché de travaux prévoyant « la demande justifiée »… qu’en l’état de ces engagements, c’est à tort que la BFCE invoque une indépendance de ses engagements par rapport au marché de travaux publics, dès lors qu’il était stipulé : « à première demande justifiée » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parties aux contrats de contre-garantie se prévalaient l’une et l’autre du caractère autonome de ceux-ci, que ces contrats précisaient que la BFCE s’engageait « inconditionnellement » à l’égard du CPA et renonçait expressément à se « prévaloir d’une quelconque exception tirée du contrat liant M. Le Wali de X… de Djelfa et la société Desse frères », ce dont il résultait nécessairement que la « demande justifiée » exigée du CPA, ne pouvait s’entendre que d’un appel motivé de la contre-garantie et non d’une requête assortie de justifications relatives à l’exécution du marché de travaux, la cour d’appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident, formé par le CPA : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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