Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 1992, 91-11.330, Publié au bulletin

  • Automobiliste heurté après avoir été éjecté de son véhicule·
  • Automobiliste éjecté de son véhicule·
  • Ayant droit de la victime directe·
  • Port de la ceinture de sécurité·
  • Victime autre que le conducteur·
  • Accident de la circulation·
  • Constatations nécessaires·
  • Automobiliste·
  • Indemnisation·
  • Conducteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est légalement justifié l’arrêt qui pour limiter l’indemnisation des ayants droit d’une conductrice mortellement blessée lors de la collision de sa voiture avec un camion retient que le fait pour la victime d’avoir été éjectée de son véhicule et écrasée par les roues du camion ne saurait lui faire perdre la qualité de conducteur et énonce que son éjection n’a été possible que parce que la ceinture de sécurité n’était pas attachée au moment de la collision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 1992, n° 91-11.330, Bull. 1992 II N° 140 p. 69
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11330
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 140 p. 69
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 07/02/1990, Bulletin 1990, II, n° 21 (1), p. 13 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 11/12/1991, Bulletin 1991, II, n° 337, p. 177 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028729
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1990), que, dans une courbe, une collision s’est produite entre l’automobile de Mme X… et le camion de la société SENAP venant en sens inverse ; que Mme X… a été mortellement blessée ; que les consorts X… ont demandé à la société SENAP et à la compagnie La France la réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir limité l’indemnisation des consorts X…, alors que, d’une part, la victime se trouvant hors de son automobile lorsqu’elle a été heurtée par le camion, la cour d’appel aurait violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en décidant qu’au moment de l’accident, Mme X… avait la qualité de conducteur ; alors que, d’autre part, la faute retenue contre Mme X…, qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, n’étant pas inexcusable et n’étant pas la cause exclusive du dommage, la cour d’appel aurait violé les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 en limitant l’indemnisation des ayants droit de la victime, alors qu’en outre, en mettant à la charge des consorts X… la preuve que la victime avait effectivement sa ceinture de sécurité attachée au moment de la collision, la cour d’appel aurait renversé la charge de la preuve, alors qu’enfin, en se fondant sur l’hypothèse gratuite selon laquelle la victime n’avait pas sa ceinture attachée au moment de la collision, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la victime conduisait son véhicule au moment de l’accident l’arrêt retient exactement que le fait pour Mme X… d’avoir été éjectée de son véhicule et écrasée par les roues du camion ne saurait lui faire perdre la qualité de conducteur ;

Et attendu que c’est sans renverser la charge de la preuve et sans se prononcer par un motif hypothétique que la cour d’appel énonce que l’éjection de la victime de son véhicule n’a été possible que parce que la ceinture de sécurité n’était pas attachée au moment de la collision ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la faute de la victime était de nature à limiter l’indemnisation des consorts X… ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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