Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 90-18.632, Publié au bulletin

  • Exercice conforme au droit communautaire·
  • Preuve contraire devant la cour d'appel·
  • Violation des directives européennes·
  • Existence et montant de la créance·
  • Abonné se bornant à l'invoquer·
  • Admission par le jugement·
  • Créance du fournisseur·
  • Applications diverses·
  • Fourniture de courant·
  • Contrat d'abonnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Ayant seulement invoqué, dans leurs conclusions en appel, une violation manifeste des directives européennes sans plus de précision, ne s’étant à aucun moment référé à une violation des dispositions de l’article 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ou n’ayant pas fait allusion à la circonstance que le monopole reconnu à une régie d’électricité affectait les relations commerciales existant entre les pays membres ou encore que les prix facturés étaient inéquitables, les demandeurs au pourvoi ne peuvent faire grief à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher la conformité de l’exercice de ce monopole au droit communautaire. ° Le jugement de première instance ayant apprécié l’existence et le montant de la créance d’un fournisseur d’électricité en tenant compte des circonstances de fait du litige, il appartenait au débiteur s’il entendait contester cette analyse d’en apporter la preuve contraire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-18.632, Bull. 1992 IV N° 131 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18632
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 131 p. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990
Textes appliqués :
traité de Rome 1957-03-25 CEE art. 86
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028733
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1990) que M. X… a conclu le 31 octobre 1984 avec la régie de l’électricité de l’Entre-deux-mers (la régie), un contrat d’abonnement en fourniture d’énergie électrique pour un immeuble sis à Saint-Pey de Castets ; que la maison et le compteur étant très isolés dans la campagne, les relevés de fournitures n’ont pu se faire en temps utiles, les époux X… ayant omis d’envoyer, ou envoyé tardivement, les cartes « d’auto relevé » ; qu’ils se sont ainsi vu réclamer, le 9 juin 1986, une facture d’électricité d’un montant de 11 319,05 francs, suivie d’une autre facture en date du 9 septembre 1986 d’un montant de 7 647,40 francs ; que seul un acompte de 3 336,47 francs ayant été payé, la régie a obtenu du président du tribunal d’instance de Libourne une injonction de payer, à laquelle les époux X… ont fait opposition ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la condamnation des époux X… au paiement de la somme de 16 439,90 francs à la régie, alors que, selon le pourvoi, la cour d’appel, qui, saisie d’une demande visant à voir déclarer contraire aux directives européennes les modalités de prix, de facturation et de relevé imposées par la régie d’électricité, dans le cadre de la concession exclusive dont elle bénéficiait, n’a pas recherché si, au regard des critères retenus par la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 4 mai 1988, la régie établissait exercer son monopole conformément au droit communautaire, n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Mais attendu que dans leurs conclusions devant la cour d’appel les époux Hivert avaient seulement invoqué « une violation manifeste des directives européennes », sans préciser lesquelles ; qu’ils ne s’étaient à aucun moment référé à une violation des dispositions de l’article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne ou n’avaient fait allusion à la circonstance que le monopole reconnu à la régie affectait les relations commerciales existant entre les pays membres, ou encore, que les prix facturés étaient inéquitables ; qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant et erroné selon lequel l’existence du monopole légal dont jouit la régie n’autorise pas à tenir pour nuls les engagements souscrits « quelles que soient les directives européennes » les époux X… ne peuvent faire grief à la cour d’appel d’avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les époux X…, alors, selon le pourvoi, qu’il appartient à la régie de prouver, au besoin par expertise, la réalité de sa créance et la conformité de sa facturation à la consommation effective d’électricité si bien que la cour d’appel, qui, tout en relevant le caractère « particulièrement élevé » et donc apparemment anormal, de certaines sommes facturées, qui avaient subitement atteint un montant de 11 319,05 francs le 9 juin 1986 et de 7 647,40 francs, le 9 septembre 1986, a fait peser sur les époux X… la charge de justifier de la non réalité de leur dette et de solliciter une mesure d’instruction à cet égard, a renversé la charge de la preuve, violant l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement de première instance ayant apprécié l’existence et le montant de la créance de la régie en tenant compte des circonstances de fait du litige, il appartenait aux époux X…, appelants, s’ils entendaient contester cette analyse, d’en apporter la preuve contraire ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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