Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1992, 90-15.691, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte laquelle doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Viole ces textes la cour d’appel qui, saisie d’une contestation en validité d’un commandement, constate la résiliation du bail en retenant que le locataire n’établit pas le grief que lui causerait l’irrégularité invoquée alors que délivré au nom d’une personne décédée le commandement était entaché d’une nullité de fond et que, dès lors, la clause résolutoire ne pouvait avoir effet en l’absence d’un commandement régulier dont l’assignation en référé délivré postérieurement ne tenait pas lieu.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 25 mars 1992, n° 90-15.691, Bull. 1992 III N° 104 p. 61 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-15691 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 104 p. 61 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028822 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Pronier
- Avocat général : Avocat général :M. Sodini
- Cabinet(s) :
- Parties : société Robert Misselis
Texte intégral
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Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; que les exceptions de nullité, fondées sur l’inobservation des règles de fond, relatives aux actes de procédure, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 1990), statuant en référé, que Mme X…, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Robert Y…, a été assignée en constatation de la résiliation du bail, à la suite d’un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui lui avait été délivré à la requête du gérant de la SCI, M. Robert Y… ; que faisant valoir que ce dernier était décédé à la date de ce commandement, Mme X… a contesté la validité de cet acte ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail, l’arrêt retient que Mme X… n’établit pas le grief que lui causerait l’irrégularité invoquée et qu’en toute hypothèse, la nullité du commandement a été couverte par l’assignation en référé signifiée à Mme X… par la SCI, représentée par sa gérante, Mme Y… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que délivré au nom d’une personne décédée qui ne pouvait représenter la SCI, le commandement était entaché d’une nullité de fond et que la clause résolutoire ne pouvait avoir effet en l’absence d’un commandement régulier, dont l’assignation en référé ne tenait pas lieu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
Textes cités dans la décision