Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1992, 90-18.526, Publié au bulletin

  • Accord des parties·
  • Fixation amiable·
  • Bail commercial·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Conditions·
  • Fixation·
  • Fixation du loyer·
  • Pourvoi·
  • Renouvellement du bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sauf fixation amiable, ne peuvent être pris en considération par le juge, pour le calcul du prix du loyer d’un bail commercial renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement.

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Commentaire1

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www.ldp-avocats.fr · 23 avril 2022

Rappel sur la méthode de détermination du prix du bail commercial renouvelé En application de l'article L. 145-33 du Code de commerce, ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail commercial renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement. Telle est la solution que vient de réitérer la Cour de cassation de manière très claire : Vu l'article L. 145-33 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement. (…) 8. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 mai 1992, n° 90-18.526, Bull. 1992 III N° 147 p. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18526
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 147 p. 90
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 1990
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028838
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), que M. X…, propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel-restaurant, dont la société Rome instruments est locataire, a saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du loyer ;

Attendu que pour fixer à 60 000 francs le loyer annuel dû par la société Rome instruments à son bailleur à compter du 15 novembre 1986, date de renouvellement du bail, la cour d’appel, qui a pris en compte les bénéfices réalisés en 1987, a retenu que le premier loyer était payable, à terme échu, le 15 novembre 1987 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf fixation amiable, ne peuvent être pris en considération pour le calcul du prix du loyer renouvelé que des éléments existant à la date du renouvellement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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