Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1992, 91-11.678, Publié au bulletin

  • Exécution des obligations incombant au débiteur principal·
  • Caution des preneurs d'un local commercial·
  • Application à la caution·
  • Obligation au paiement·
  • Réparations locatives·
  • Caution solidaire·
  • Cautionnement·
  • Obligations·
  • Preneur·
  • Bailleur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La personne qui s’engage en qualité de caution solidaire à l’exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs d’un local commercial si ceux-ci n’y satisfont pas eux-mêmes, est tenue dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 91-11.678, Bull. 1992 I N° 193 p. 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 193 p. 130
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 novembre 1990
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028879
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 17 avril 1984, les époux Z… ont donné en location aux époux Y…, pour une durée de 9 ans, des locaux commerciaux ; que, dans le même acte, M. Raymond X… s’est porté caution solidaire des preneurs ; que, lorsque ceux-ci ont libéré les lieux par anticipation, un constat contradictoire a été dressé le 28 janvier 1988 ; que, prétendant que les époux Y… étaient débiteurs de réparations locatives, les époux Z… ont assigné M. Raymond X… en paiement du coût des travaux de réfection ; que l’arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1990) l’a condamné à payer à ce titre une somme de 104 448,65 francs ;

Attendu que M. Raymond X… fait grief à cette décision d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en décidant que le constat dressé à l’entrée dans les lieux faisait présumer le bon état de ceux-ci à l’égard de la caution, la cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d’autre part, la cour d’appel aurait également inversé la charge de la preuve en condamnant la caution au prétexte que les locataires n’auraient pas démontré avoir été étrangers à l’apparition des dégradations constatées ; alors que, enfin, en se déterminant par des présomptions légales opposables aux preneurs, mais non à la caution, les juges du second degré auraient violé les articles 1730, 1732 et 1755 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que M. Raymond X… s’était, après avoir déclaré qu’il avait pris connaissance du bail, constitué caution solidaire des preneurs pour l’exécution des obligations dudit bail, s’engageant à payer toutes les sommes qui pourraient être dues aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités ; que, à l’acte authentique du 17 avril 1984, était annexé un état des lieux, en date du 5 mars de la même année, où ne figurait aucune observation des locataires sur l’état des revêtements et équipements ; que les attestations contradictoires produites par les parties sur l’état des locaux à l’entrée des preneurs ne permettaient pas d’écarter la présomption dont bénéficiaient les bailleurs quant au bon état de ces locaux ; que, conformément à l’article 1732 du Code civil, les époux Y… devaient répondre des défauts d’entretien locatif et des dégradations mentionnés dans le constat dressé à leur sortie des lieux, dès lors qu’ils ne démontraient pas qu’ils étaient étrangers à leur apparition ; que la cour d’appel en a justement déduit que M. Raymond X…, qui s’était engagé en qualité de caution solidaire à l’exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs si ceux-ci n’y satisfaisaient pas eux-mêmes, était tenu dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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