Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-16.439, Publié au bulletin

  • Acte notarié constatant l'usucapion·
  • Constatations nécessaires·
  • Prescription acquisitive·
  • Action en revendication·
  • Charge de la preuve·
  • Acte matériel·
  • Conditions·
  • Possession·
  • Demandeur·
  • Propriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-16.439, Bull. 1992 III N° 199 p. 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-16439
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 199 p. 122
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 03/10/1990, Bulletin 1990, III, n° 179, p. 104 (cassation).
Dans le même sens :
Chambre civile 3, 27/04/1983, Bulletin 1983, III, n° 98, p. 77 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1315, 2229
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028907
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 2229 du même Code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 avril 1990), que Mme X…, se prétendant propriétaire d’une parcelle de terre, a sollicité l’expulsion de Mme Y…, qui occupait ce terrain ; que les consorts Z… se sont opposés à cette prétention, en soutenant qu’ils étaient seuls propriétaires de cette parcelle dont ils avaient la possession, et en invoquant la nullité des actes produits par Mme X… ;

Attendu que pour débouter les consorts Z… de leur demande en annulation de ces actes et pour reconnaître le droit de propriété de Mme X…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’acte notarié du 2 juillet 1969 constatant la prescription acquisitive est parfaitement régulier, que la clause de décharge de responsabilité incluse dans l’acte de vente du 3 septembre 1969 est une clause de pur style n’enlevant aucune valeur à l’origine de propriété indiquée et que, non seulement les consorts Z… ne démontrent pas avoir des droits sur le terrain vendu à Mme X…, mais encore que celle-ci est en droit d’exciper des dispositions de l’article 2265 du Code civil, relatif à la prescription abrégée de 10 ans, l’acte de vente du 3 septembre 1969 constituant le juste titre requis par ce texte et la bonne foi de Mme X… résultant de l’article 2268 du même Code ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci, et qu’il appartenait à Mme X… de rapporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle qui se trouvait en possession de Mme Y… et qu’elle revendiquait, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’actes matériels de nature à caractériser la possession de Mme X…, alors que les consorts Z… contestaient l’existence de tous faits de cette nature, a, inversant la charge de la preuve, violé le premier des textes susvisés et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort- de- France

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-16.439, Publié au bulletin