Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1992, 89-19.328, Publié au bulletin

  • Pourvoi de l'adjudicataire·
  • Immeuble en copropriété·
  • Applications diverses·
  • Cahier des charges·
  • Saisie immobilière·
  • Parties communes·
  • Intérêt à agir·
  • Adjudicataire·
  • Adjudication·
  • Copropriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° L’adjudicataire a intérêt à se pourvoir contre le jugement qui ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. ° Viole les dispositions des articles 2093 et 2094 du Code civil aux termes desquels les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèques, le jugement qui annexe un dire au cahier des charges en retenant qu’il n’est pas illicite et qu’il n’est préjudiciable ni à l’intérêt de la vente ni à l’intérêt d’aucune partie, alors que la clause incluse dans le dire avantageait spécialement un créancier au détriment des autres.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 juin 1992, n° 89-19.328, Bull. 1992 III N° 209 p. 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-19328
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 209 p. 127
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 1er mars 1989
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
(2°). Chambre civile 3, 06/03/1991, Bulletin 1991, III, n° 76, p. 45 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 2093, 2094
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028950
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l’adjudicataire a intérêt à se pourvoir contre le jugement qui ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ;

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèques ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la caisse régionale bourbonnaise de crédit agricole mutuel ayant procédé à la saisie immobilière de deux lots dépendant d’un immeuble en copropriété et appartenant aux époux X…, le syndicat des copropriétaires a demandé la validation d’un dire comportant une clause aux termes de laquelle l’adjudicataire sera tenu, en sus du prix, de lui payer une somme représentative de charges impayées de copropriété ;

Attendu que, pour annexer ce dire au cahier des charges, le jugement retient qu’il n’est pas illicite et qu’il n’est ni préjudiciable à l’intérêt de la vente, ni préjudiciable à l’intérêt d’aucune partie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause avantageait spécialement un créancier au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annexé le dire déposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Patton La Fourche, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d’Evry.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1992, 89-19.328, Publié au bulletin