Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1992, 91-10.128, Publié au bulletin

  • Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès·
  • Sauvegarde de la preuve avant tout procès·
  • Intéressé non partie au procès au fond·
  • Expertise rendue commune à une partie·
  • Mission du technicien non étendue·
  • Mesures d'instruction·
  • Consultation·
  • Conditions·
  • Expertise·
  • Extensions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Ce n’est que si l’intéressé demandeur est partie au procès que s’applique l’interdiction faite au juge d’ordonner les mesures d’instruction prévues par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile pour la conservation ou l’établissement de la preuve. ° La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre la mission du technicien.

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Commentaires2

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www.simonnetavocat.fr · 7 juillet 2023

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé“. Avant tout procès au fond civil En principe, dès qu'une juridiction est saisie de l'affaire au fond, le juge des référés ne peut plus ordonner une mesure sur le fondement de l'article 145 du CPC ; seul le juge saisi au fond est compétent pour le faire. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er juill. 1992, n° 91-10.128, Bull. 1992 II N° 189 p. 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10128
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 189 p. 94
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 11 novembre 1990
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028975
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 novembre 1990), rendu en matière de référé, qu’un ensemble routier, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque fabriquée par la société Fillat et munie, dans le système de freinage, d’une valve fournie par la société Wabco Westinghouse, s’est immobilisé sur un passage à niveau et a été à l’origine d’un accident ferroviaire ; que, le juge d’instruction chargé d’informer ayant ordonné une expertise, le propriétaire de l’ensemble routier a assigné en référé devant le président d’un tribunal de commerce le constructeur du tracteur et la société Fillat pour qu’il soit décidé d’une mesure d’instruction avant tout procès ; que le président du tribunal de commerce a désigné l’un des experts commis par le juge d’instruction ; que, sur l’assignation délivrée à cet effet par la société Fillat, il a ultérieurement décidé « que le rapport d’expertise à intervenir sera opposable à la société Wabco Westhinghouse » ; que cette partie a interjeté appel ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’extension à la société Wabco Westinghouse de la mission d’expertise résultant de la première ordonnance alors que, d’une part, dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ; qu’en l’espèce, après avoir constaté qu’une procédure pénale à laquelle la société Fillat était intéressée avait été engagée, la cour d’appel qui, pour accueillir la demande d’extension de l’expertise présentée par cette société a considéré que l’interdiction posée ne s’appliquait que lorsque la juridiction civile se trouvait saisie au fond et ne pouvait recevoir application en raison de l’existence d’un procès devant une juridiction pénale, aurait violé par fausse interprétation l’article 145 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d’autre part, le juge ne pouvant, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci, et cette extension s’entendant, non seulement de celle du contenu même de la mission, mais aussi de l’extension de l’expertise à d’autres parties, en décidant, en l’espèce, que la consultation de l’expert s’imposait seulement lorsque intervenait une modification de la teneur de la mission, la cour d’appel aurait violé, par fausse interprétation, l’article 245, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce n’est que si l’intéressé demandeur est partie au procès que s’applique l’interdiction faite au juge d’ordonner les mesures d’instruction prévues par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile pour la conservation ou l’établissement de la preuve ; que l’arrêt ayant constaté que la société Fillat n’était pas partie au procès pénal, la cour d’appel échappe, par ce motif substitué, à la critique de la première branche du moyen ;

Et attendu que l’arrêt, après avoir exactement relevé qu’il s’agissait seulement, en l’espèce, de déclarer commune l’expertise à la société Wabco Westinghouse, et non d’étendre la mission du technicien, énonce à bon droit que la consultation de l’expert ne s’imposait pas au juge ;

Que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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