Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-19.052, Publié au bulletin

  • Absence de consentement de certains coïndivisaires·
  • Droit de préemption des coïndivisaires·
  • Droit de substitution ou de préemption·
  • Adjudication de biens indivis·
  • Article 815-14 du code civil·
  • Article 815-5 du code civil·
  • Cession de biens indivis·
  • Autorisation judiciaire·
  • Vente de biens indivis·
  • Droit de substitution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Les articles 815-14 et 815-15 du Code civil qui confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution ne sont applicables que lorsque la cession amiable ou la licitation porte sur les droits d’un coïndivisaire dans un bien indivis et non lorsqu’elle porte sur le bien indivis lui-même. ° La cession de biens indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, ne réalise pas un partage, le prix de vente se substituant dans l’indivision au bien vendu.

Il s’ensuit que l’article 826 du Code civil et les règles fixant les modalités du partage ne sont pas applicables à une telle cession.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

La convention d'indivision peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée (C. civ., art. 1873-3). Si elle est conclue à durée déterminée, celle-ci ne peut dépasser cinq ans. Mais la convention est renouvelable par une décision expresse des parties pour une durée maximale de cinq ans (C. civ., art. 1873-3). Il peut être décidé aussi que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. « À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants du Code civil à l'expiration de la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-19.052, Bull. 1992 I N° 208 p. 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19052
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 208 p. 139
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 14/02/1989, Bulletin 1989, I, n° 80, p. 52 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 815-14, 815-15

Code civil 815-5, 826

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029062
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Georges Z… est décédé le 14 novembre 1986 en laissant sa veuve, Mme Evelyne X…, commune en biens, et une fille d’un précédent mariage, Mme Marie-Claude Z…, épouse A… ; que dépendaient notamment de l’indivision, l’intégralité des parts d’une société à responsabilité limitée, constituée entre les époux Z…, sous la dénomination « Etablissements Georges Z… » et qui avait pour objet, la fabrication de quenelles ; qu’après un jugement du 8 mars 1989, ordonnant la liquidation de la communauté des époux Z…, et de la succession du mari, Mme Evelyne Y…, qui assurait, depuis le décès de son époux, la gestion des Etablissements Georges Z…, a demandé à être autorisé à vendre, malgré le refus de sa coïndivisaire, Mme A…, l’intégralité des parts sociales de la société Georges Z…, dont la survie était en péril, faute de pouvoir financer la mise en conformité de ses installations avec les normes sanitaires en vigueur, comme l’exigeaient les services vétérinaires sous menace de fermeture de l’établissement ; que l’arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1990) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt attaqué de lui avoir refusé tout droit de préemption sur les parts litigieuses, alors, selon le moyen, que, d’une part, en se prononçant sur le droit de substitution de l’article 815-15 du Code civil, bien qu’étant saisie d’une demande afférente au droit de préemption de l’article 815-14, la cour d’appel a méconnu les termes du litige ; et alors, d’autre part, que l’autorisation donnée à la cession de la totalité des parts indivises de la société Georges Z…, et non seulement à celle des droits indivis de Mme Z…, n’était pas exclusive de l’application, au profit de Mme A…, des dispositions de l’article 815-14 du Code civil ;

Mais attendu que si les articles 815-14 et 815-15 du Code civil confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution suivant qu’il y a cession amiable ou licitation de droits indivis par un coïndivisaire, ces textes ne sont applicables, l’un et l’autre, que dans la mesure où l’opération porte sur des droits dans un ou plusieurs biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes ; que, dès lors, qu’était autorisée, en vertu de l’article 815-5 du Code civil, la cession de la totalité des parts sociales de l’entreprise Georges Z…, aucun droit de préemption ne pouvait être reconnu à Mme A… ; que, par ces motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mme A… reproche également à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir autorisé la cession amiable des titres litigieux, dans le cadre d’un partage judiciaire en cours, alors que l’article 826 du Code civil prescrit la licitation des meubles dépendant d’une succession, à défaut de partage en nature, et, d’autre part, d’avoir dit que le prix de vente serait payé comptant, avec possibilité d’un règlement différé, à charge pour l’acquéreur de fournir une caution bancaire, alors que l’adjudication de meubles successoraux ne peut s’effectuer qu’à prix payé au comptant, de sorte que les juges d’appel ont ainsi violé les règles fixant les modalités du partage ;

Mais attendu que la cession des biens indivis que l’arrêt attaqué a autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente va se substituer dans l’indivision au bien vendu ; qu’il s’ensuit que les règles prétendument violées n’avaient pas à recevoir application en l’espèce ; que, dès lors, les deux moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-19.052, Publié au bulletin