Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1992, 91-13.186, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une automobile étant passée sur une personne allongée sur la chaussée, est légalement justifié l’arrêt qui, pour débouter celle-ci de sa demande en réparation de son préjudice, relève que la déclaration d’un témoin rendait compte d’un geste délibéré de la victime, excluant l’hypothèse d’un malaise, retient que celle-ci a eu un comportement suicidaire et que la déclaration de son épouse confortait la réalité de cette intention morbide, et en déduit que la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 21 juill. 1992, n° 91-13.186, Bull. 1992 II N° 218 p. 108 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-13186 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 II N° 218 p. 108 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029129 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Dieuzeide
- Avocat général : Avocat général :M. Monnet
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 janvier 1991), que, de nuit, en agglomération, l’automobile de M. Bouzigues est passée sur M. X… qui était allongé sur la chaussée ; que, blessé, celui-ci a demandé à M. Bouzigues et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors qu’en se bornant à déduire des allégations du témoin, desquelles il ne ressortait nullement la certitude que M. X… ait eu un comportement suicidaire au moment de l’accident, et des déclarations de Mme X…, lesquelles n’excluaient pas que l’exposant ait été victime d’un malaise, que M. X… avait volontairement recherché le dommage, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la déclaration du témoin rendait compte du geste délibéré de M. X… et excluait l’hypothèse d’un malaise, retient que la victime a eu un comportement suicidaire et que la déclaration de Mme X…, selon laquelle son mari, dépressif, avait fait part plusieurs fois de son intention de mettre fin à ses jours en se jetant sous une voiture, confortait la réalité de cette intention morbide ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X… avait volontairement recherché le dommage qu’il avait subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision