Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1992, 90-18.404, Publié au bulletin

  • Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille·
  • Jugement de divorce régulièrement publié·
  • Local servant à l'habitation des époux·
  • Congé délivré par un seul des époux·
  • Congé délivré par un seul époux·
  • Congé donné par l'un des époux·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Limite de l'obligation·
  • Solidarité des époux·
  • Paiement des loyers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 220 et 262 du Code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage, et qu’ainsi un époux, qui est toujours dans les liens du mariage, demeure solidairement tenu avec son épouse du paiement des loyers dus en exécution du bail conclu par eux pour assurer le logement de la famille, malgré le congé qu’il a fait délivrer au bailleur.

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Franck Azoulay · LegaVox · 17 avril 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 oct. 1992, n° 90-18.404, Bull. 1992 I N° 251 p. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18404
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 251 p. 166
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 09/10/1990, Bulletin 1990, I, n° 210, p. 151 (rejet) .
EN
Contraire :
Chambre civile 3, 13/12/1989, Bulletin 1989, III, n° 232, p. 127 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 220
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029246
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X… ont loué un appartement à la Régie immobilière de la ville de Paris ; que M. X… a quitté le domicile conjugal en septembre 1987, puis a donné congé à la propriétaire le 16 février 1988 ; qu’une ordonnance du 23 septembre 1988 a autorisé les époux à résider séparément ; que la procédure de divorce qui s’en est suivie n’a pas encore été menée à terme ; qu’à la suite d’un commandement de payer des loyers, Mme Y…, épouse X…, a introduit, contre la Régie immobilière de la ville de Paris, une instance en vue d’obtenir la suspension des effets de cette mise en demeure ainsi que des délais de paiement ; qu’attrait à l’instance, M. X… a fait valoir qu’il n’était pas redevable des loyers échus après le congé délivré à son initiative, et qu’il ne devait pas garantir son épouse, pour leur paiement, en raison de ce qu’il était déjà tenu à une contribution aux charges du mariage ; que l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990) l’a débouté de ces prétentions ;

Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, en faisant valoir que la délivrance d’un congé par un des conjoints met valablement fin au lien contractuel l’unissant au bailleur, et le libère de toute obligation solidaire au paiement du loyer, de sorte que l’arrêt attaqué aurait violé les articles 220 et 1751 du Code civil ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 220 et 262 du Code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ; que c’est dès lors, à bon droit, que la cour d’appel, qui a constaté que les époux X… étaient toujours dans les liens du mariage et que le bail avait été conclu par eux avec la Régie immobilière de la ville de Paris pour assurer le logement de la famille, a décidé que M. X… demeurait solidairement tenu avec son épouse du paiement des loyers malgré le congé qu’il avait fait délivrer au bailleur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1992, 90-18.404, Publié au bulletin