Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1992, 91-12.289, Publié au bulletin

  • Ecrits produits en cours d'instance·
  • Ecrit produit en cours d'instance·
  • Ecriture de la main du testateur·
  • Vérification d'ecritures·
  • Acte sous seing privé·
  • Applications diverses·
  • Dénégation d'écriture·
  • Ecriture et signature·
  • Ecrit argué de faux·
  • Testament olographe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Et si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.

Dès lors, inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui, sans avoir retenu que la sincérité du testament était établie, déboute celui qui en a désavoué l’écriture en relevant que les pièces produites par celui-ci sont insuffisantes à démontrer que le testament n’est pas l’oeuvre du testateur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 oct. 1992, n° 91-12.289, Bull. 1992 I N° 253 p. 167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12289
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 253 p. 167
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 9 janvier 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 13/12/1988, Bulletin 1988, I, n° 358, p. 243 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029248
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;

Attendu que Hélène B…, veuve de Charles Z…, est décédée le 1er décembre 1987 ; que, par testament olographe daté du 6 octobre 1981 et déposé chez un notaire le 8 octobre 1981, elle a institué légataire universelle sa fille, Mme Huguette Z…, épouse A… ; que son autre fille, Mme Gertrude Y…, épouse X…, a désavoué l’écriture de ce testament dont elle a demandé l’annulation ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l’arrêt attaqué a retenu que les pièces fournies par Mme X…, aussi bien les spécimens d’écritures que l’attestation du petit-fils de Mme Z…, sont insuffisantes à démontrer que cette dernière n’est pas l’auteur du testament, et qu’en l’état des seules pièces versées au dossier, une expertise graphologique apparaît inutile ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité du testament était établie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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