Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1992, 90-22.165, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident.
Manque, par suite, de base légale l’arrêt qui condamne le propriétaire d’une automobile à réparer l’entier dommage de la victime qui a été heurtée et blessée par cette automobile qu’elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité et qui s’était déplacée, en se bornant à retenir que celle-ci n’avait pas la qualité de conducteur, et sans rechercher si le propriétaire du véhicule n’en avait pas perdu la garde.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 24 juin 1992, n° 90-22.165, Bull. 1992 II N° 172 p. 85 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-22165 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 II N° 172 p. 85 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029523 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
- Rapporteur : Rapporteur :M. Chabrand
- Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et autre
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce texte qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Hélène X… a été heurtée et blessée par l’automobile qu’elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité, le temps de fermer le portail de sa propriété, et qui s’était déplacée ; qu’elle a assigné en réparation de son dommage M. Albert X…, propriétaire du véhicule, et son assureur, l’Union des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu que, pour condamner M. X… et l’UAP à réparer l’entier dommage de la victime, l’arrêt se borne à retenir que celle-ci n’avait pas la qualité de conducteur ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X… n’avait pas, comme il le soutenait, perdu la garde son véhicule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Textes cités dans la décision