Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1992, 90-22.165, Publié au bulletin

  • Action contre le conducteur ou le gardien·
  • Victime d'un accident de la circulation·
  • Personne pouvant s'en prévaloir·
  • Accident de la circulation·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Articles 1 à 6·
  • Conditions·
  • Véhicule·
  • Portail·
  • Victime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident.

Manque, par suite, de base légale l’arrêt qui condamne le propriétaire d’une automobile à réparer l’entier dommage de la victime qui a été heurtée et blessée par cette automobile qu’elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité et qui s’était déplacée, en se bornant à retenir que celle-ci n’avait pas la qualité de conducteur, et sans rechercher si le propriétaire du véhicule n’en avait pas perdu la garde.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 juin 1992, n° 90-22.165, Bull. 1992 II N° 172 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-22165
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 172 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 1990
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029523
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce texte qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Hélène X… a été heurtée et blessée par l’automobile qu’elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité, le temps de fermer le portail de sa propriété, et qui s’était déplacée ; qu’elle a assigné en réparation de son dommage M. Albert X…, propriétaire du véhicule, et son assureur, l’Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que, pour condamner M. X… et l’UAP à réparer l’entier dommage de la victime, l’arrêt se borne à retenir que celle-ci n’avait pas la qualité de conducteur ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X… n’avait pas, comme il le soutenait, perdu la garde son véhicule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1992, 90-22.165, Publié au bulletin