Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-19.093, Publié au bulletin

  • Procédure en cours engagée par un tiers·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligations·
  • Vente·
  • Aquifère·
  • Acquéreur·
  • Construction·
  • Lotissement·
  • Vice caché·
  • Résolution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque à son obligation de renseignement le vendeur qui ne révèle pas à l’acquéreur l’existence d’une procédure en cours mettant en cause les qualités substantielles du terrain vendu, engagée par un autre acquéreur d’un lot voisin contre le même vendeur.

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Cabinet Neu-Janicki · 26 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-19.093, Bull. 1992 III N° 238 p. 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19093
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 238 p. 145
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre civile 3, 04/01/1991, Bulletin 1991, III, n° 9, p. 6 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029538
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990), que les époux Z… ont acquis de Mme X… un terrain dans un lotissement, pour y faire édifier une habitation ; qu’informés, après la vente, de l’existence dans le sous-sol d’une nappe aquifère telle que la construction projetée nécessitait l’exécution de travaux d’une valeur démesurée par rapport au coût de la construction, et ayant aussi appris que M. Y…, acquéreur d’un autre terrain de Mme X…, jouxtant le leur, avait, antérieurement à la vente les concernant, assigné la venderesse en garantie d’un vice caché, de même nature, les époux Z… ont assigné la venderesse en résolution de la vente ;

Attendu que pour débouter les époux Z… de leur demande, l’arrêt retient que Mme X… ignorait, lors de la vente qu’elle leur a consentie, le sort de la procédure engagée contre elle par M. Y…, qu’elle ne possédait aucun document technique contradictoire sur la réalité du vice affectant le sous-sol et n’avait aucune certitude à ce sujet, qu’ainsi, les acquéreurs n’ont pas démontré la mauvaise foi de la venderesse ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ne révélant pas aux époux Z… l’existence d’une procédure mettant en cause les qualités substantielles du terrain qu’elle vendait, Mme X… a manqué à son obligation de renseignement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux Z…, l’arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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