Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-19.093, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Manque à son obligation de renseignement le vendeur qui ne révèle pas à l’acquéreur l’existence d’une procédure en cours mettant en cause les qualités substantielles du terrain vendu, engagée par un autre acquéreur d’un lot voisin contre le même vendeur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-19.093, Bull. 1992 III N° 238 p. 145 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-19093 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 238 p. 145 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 1990 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029538 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Cathala
- Avocat général : Avocat général :M. Mourier
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990), que les époux Z… ont acquis de Mme X… un terrain dans un lotissement, pour y faire édifier une habitation ; qu’informés, après la vente, de l’existence dans le sous-sol d’une nappe aquifère telle que la construction projetée nécessitait l’exécution de travaux d’une valeur démesurée par rapport au coût de la construction, et ayant aussi appris que M. Y…, acquéreur d’un autre terrain de Mme X…, jouxtant le leur, avait, antérieurement à la vente les concernant, assigné la venderesse en garantie d’un vice caché, de même nature, les époux Z… ont assigné la venderesse en résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter les époux Z… de leur demande, l’arrêt retient que Mme X… ignorait, lors de la vente qu’elle leur a consentie, le sort de la procédure engagée contre elle par M. Y…, qu’elle ne possédait aucun document technique contradictoire sur la réalité du vice affectant le sous-sol et n’avait aucune certitude à ce sujet, qu’ainsi, les acquéreurs n’ont pas démontré la mauvaise foi de la venderesse ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ne révélant pas aux époux Z… l’existence d’une procédure mettant en cause les qualités substantielles du terrain qu’elle vendait, Mme X… a manqué à son obligation de renseignement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux Z…, l’arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
Textes cités dans la décision
Le vendeur qui dissimule à l'acheteur avoir obtenu en justice une indemnisation provisoire du précédent vendeur pour des désordres décennaux, et qui n'a pas fait les travaux, commet une faute. En l'espèce, l'acheteur d'une maison se plaint de désordres liés au caractère inondable de la chaufferie et du garage. Il assigne en réparation le vendeur, le constructeur et son assureur. Après le jugement faisant droit à sa demande et la perception d'une indemnisation à titre provisoire, il revend son bien, sans faire les travaux de reprise ni informer son acheteur de la procédure en cours. En …