Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1992, 90-18.313, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Inopposabilité aux tiers·
  • Limitation statutaire·
  • Carence du débiteur·
  • Ouverture de crédit·
  • Rupture de crédit·
  • Motifs sérieux·
  • Responsabilité·
  • Révocation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Une cour d’appel, ayant retenu qu’un compte courant bancaire fonctionnait sans versements au crédit, que la situation s’aggravait en permanence alors que devenait évidente la carence du débiteur à fournir les documents et la sûreté demandés pour assainir la situation par un financement mieux adapté aux besoins de sa gestion et à la garantie de la banque créancière, a pu en déduire que la banque était fondée à regarder le comportement du bénéficiaire du crédit comme gravement répréhensible et à clôturer son compte, et donc qu’il n’y avait pas eu rupture abusive de crédit au sens de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984. ° Selon l’article 49, alinéa 6, de la loi du 24 juillet 1966, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants de société à responsabilité limitée qui résultent de cette loi, ne sont pas opposables aux tiers, peu important qu’ils en aient ou non connaissance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-18.313, Bull. 1992 IV N° 213 p. 149
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18313
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 213 p. 149
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre commerciale, 13/01/1982, Bulletin 1982, IV, n° 13, p. 9 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 13/12/1991, Bulletin 1991, IV, n° 368, p. 255 (rejet).
Textes appliqués :
Loi 66-537 1966-07-24 art. 49, al. 6
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029540
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré (Paris, 25 mai 1990), qu’après avoir consenti à la société à responsabilité limitée Altech médical (la société) une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 francs, puis un prêt d’un même montant, le Crédit du Nord a rompu unilatéralement la convention de compte courant et assigné la société, ainsi que M. Y… et Mme X…, qui s’étaient portés cautions pour le prêt, en paiement du solde débiteur du compte et du solde du remboursement du prêt ; que la société et les cautions ont fait valoir que le prêt, souscrit par le gérant de la société, n’était pas opposable à celle-ci à défaut d’accord de l’assemblée des associés, la société formant en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive du crédit ; que le Tribunal, puis la cour d’appel ont accueilli les demandes du Crédit du Nord et rejeté celle de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que c’était à bon droit que le banquier avait mis fin à la convention de compte courant en juillet 1988, alors, selon le pourvoi, que, du 10 décembre 1987 au 27 juillet 1988, date de rupture de la convention, soit pendant plus de 7 mois, la banque avait toléré l’augmentation du découvert et payé des chèques non provisionnés sans émettre la moindre protestation, ni mettre en garde la société débitrice ; que, dès lors, c’est à tort que les juges du fond ont refusé de considérer que la banque avait, brutalement et sans préavis, mis fin à la convention de compte courant, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le compte « fonctionnait sans versements au crédit », que la situation de ce compte « s’aggravait en permanence », « alors que la carence de la société à fournir les documents et la sûreté qui lui étaient demandés pour assainir la situation par un financement mieux adapté aux besoins de sa gestion et à la garantie du créancier devenait évidente », la cour d’appel a pu en déduire que le Crédit du Nord était fondé à « regarder le comportement du bénéficiaire du crédit comme gravement répréhensible » et à « clôturer son compte », et qu’il n’y avait donc eu « aucune rupture abusive du crédit au sens de l’article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir jugé opposable à la société Altech médical et, par là même, aux cautions, l’acte de prêt signé par le gérant de la société sans autorisation des associés, contrairement aux stipulations des statuts, alors, selon le pourvoi, que si les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers n’ayant pas connaissance de ces statuts lorsqu’ils contractent avec une société, il n’en va pas de même lorsque le tiers contracte après avoir pris connaissance des statuts, et notamment, lorsqu’un banquier consent un prêt, il est tenu de vérifier si le gérant a bien le pouvoir d’engager la société et il commet une faute lourde s’il ne procède pas à cette vérification, ainsi que le faisaient valoir la société Altech médical, M. Y… et Mme X… dans leurs conclusions ; qu’en en décidant autrement, la cour d’appel a faussement appliqué l’article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que, selon l’article 49, alinéa 6, de la loi du 24 juillet 1966, les clauses statutaires limitant, comme en l’espèce, les pouvoirs des gérants des sociétés à responsabilité limitée qui résultent de ce texte, sont inopposables aux tiers, peu important qu’ils en aient ou non connaissance ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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