Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1992, 90-16.802, Publié au bulletin

  • Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé·
  • Cession n'ayant pas été acceptée par le débiteur cédé·
  • Cession de créance professionnelle·
  • Débiteur ayant connu la cession·
  • Droits du banquier cessionnaire·
  • Acceptation du débiteur cédé·
  • Assimilation à l'acceptation·
  • Connaissance de la cession·
  • Cession de créance·
  • Débiteur cédé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession de créance, peut opposer à l’établissement de crédit cessionnaire, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; ayant relevé qu’une société n’avait pas accepté une cession de créance, une cour d’appel viole l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981 en condamnant cette société au motif qu’elle connaissait l’existence de la cession.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 juin 1992, n° 90-16.802, Bull. 1992 IV N° 252 p. 175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-16802
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 252 p. 175
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 avril 1990
Textes appliqués :
Loi 81-1 1981-01-02 art. 6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029557
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré qu’en règlement d’un transport de matériel qu’elle avait confié à la société SMCJ, la société LCE, commissionnaire, a émis une facture n° 1 575 d’un montant de 748 830,34 francs, au nom de la société Fougerolle ; que, le 12 novembre 1985, la société LCE a cédé cette créance, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, au Crédit du Nord, lequel a notifié cette cession à la société Fougerolle le 21 novembre 1985 ; qu’ultérieurement, la société Fougerolle international a versé la somme de 482 365,52 francs à la société SMCJ, qui n’avait pas reçu de la société LCE le prix du transport qu’elle avait effectué ; que la cour d’appel a condamné la société Fougerolle international à payer au Crédit du Nord le montant de la facture acquise par celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la société Fougerolle international, société distincte de la société Fougerolle appartenant au même groupe, à payer au Crédit du Nord, établissement de crédit, le montant d’une créance cédée par la société LCE, chargée par la société Fougerolle du transport de matériels à destination des îles du Cap Vert pour les besoins d’un important chantier, société qui n’a pas cependant exécuté ses obligations contractuelles après être tombée en règlement judiciaire, ce qui a contraint la société Fougerolle international à régler une partie de la facture directement à une société sous-traitante, SMCJ, qui entendait saisir les matériels confiés par la société Fougerolle à la société LCE, alors, selon le pourvoi, que les sociétés appartenant à un même groupe ont en principe une personnalité morale distincte ; qu’ainsi, en se contentant d’affirmer que le libellé de la facture, jointe au bordereau de cession, au nom de Fougerolle au lieu de Fougerolle international procéderait d’une erreur purement matérielle s’expliquant par une ressemblance entre les raisons sociales de deux sociétés d’un même groupe, sans s’expliquer sur les autres différences tenant en particulier au prix stipulé et à la date d’échéance, ce dont il pouvait résulter une novation de la créance notamment par changement de débiteur et d’objet, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1842 et 1271 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt constate que « le libellé de la facture au nom de Fougerolle au lieu de Fougerolle international procède d’une erreur purement matérielle » et retient que la société Fougerolle international, « débiteur cédé, s’est si peu méprise sur l’identité de la créance cédée, qu’elle n’a pas protesté contre la notification de la cession faite par le Crédit du Nord le 21 novembre, et qu’elle prétend imputer sur le montant de la facture la somme de 482 365,52 francs qu’elle a versée à SMCJ pour le compte de LCE dont elle se reconnaissait par là même débitrice » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Fougerolle international a été condamnée, non pas parce qu’elle appartenait au même « groupe » que la société Fougerolle, mais parce qu’elle était la véritable débitrice du paiement de la facture n° 1 575, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l’article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession de créance peut opposer à l’établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ;

Attendu que, pour condamner la société Fougerolle international, l’arrêt retient que cette société (FI) " connaissait l’existence de la cession depuis le 21 novembre 1985 ; que, d’autre part, par télex du 12 décembre 1985, M. Y…, administrateur provisoire de LCE, et M. X…, syndic du règlement judiciaire de cette société ouvert le 11 décembre 1985 par le tribunal de commerce de Marseille, ont invité FI à ne payer SMCJ que sous réserve d’éventuelles revendications de notre part ou de celles des banquiers de LCE » ; que, dans ces conditions, " en réglant SMCJ, FI ne pouvait ignorer les droits régulièrement acquis par la banque sur la créance cédée ; qu’elle n’est pas fondée à opposer à celle-ci l’exception d’inexécution » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait elle-même relevé que la société Fougerolle international n’avait pas accepté la cession litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1992, 90-16.802, Publié au bulletin