Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1992, 91-11.409, Publié au bulletin

  • Recours contre les ayants droit d'un coauteur·
  • Causes de l'accident demeurées inconnues·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Indemnisation par un coauteur·
  • Accident de la circulation·
  • Coauteur assuré·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Conducteur·
  • Limitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui décide que chacun des conducteurs des véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident est tenu à indemnisation dès lors qu’elle déduit de ses constatations qu’aucune faute en relation avec le dommage n’est établie à l’encontre de l’un ou de l’autre d’entre eux. ° Si l’auteur décédé d’un accident de la circulation était assuré le recours exercé contre ses ayants droit par le coauteur de cet accident n’a pas eu pour effet de les priver directement ou indirectement de leur indemnisation.

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Me Sophie Kerzerho · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

Pour permettre une meilleure indemnisation des victimes d'accidents de la route, il a été nécessaire de s'écarter du droit commun de la responsabilité civile. La Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - dite Loi Badinter - a instauré un régime spécial qui vise à améliorer la situation des victimes et à accélérer les procédures d'indemnisation. Il s'agit aux termes de cet article de préciser le champ d'application de cette Loi et les principes essentiels du droit à indemnisation des victimes. Le champ d'application de la Loi Badinter Cette Loi s'applique dès lors que plusieurs conditions …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 1992, n° 91-11.409, Bull. 1992 II N° 300 p. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11409
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 300 p. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 26 novembre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: (1°). Chambre civile 2, 12/05/1986, Bulletin 1986, II, n° 74, p. 51 (rejet)
Chambre civile 2, 02/12/1987, Bulletin 1987, II, n° 254, p. 141 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 08/01/1992, Bulletin 1992, II, n° 2, p. 2 (cassation partielle)
Chambre civile 2, 12/03/1992, Bulletin 1992, II, n° 86, p. 42 (cassation partielle).
Chambre civile 2, 24/06/1987, Bulletin 1987, II, n° 136, p. 77 (rejet), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029812
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1990), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l’automobile de M. X… et celle de M. Z…, qui circulait en sens inverse, ayant Y… Thibault comme passagère ; que tous trois furent mortellement blessés ; que les consorts A… ont assigné, en réparation de leur préjudice, les consorts X… et la Mutuelle de l’Indre ; que le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), assureur de M. Z…, et la Caisse nationale d’allocation vieillesse de la coiffure (CANCAVA) sont intervenus à l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que chacun des deux conducteurs était tenu à indemnisation et que leurs ayants droit pouvaient prétendre à l’indemnisation de leur entier préjudice, alors que, d’une part, ayant constaté que les deux véhicules s’étaient heurtés de front, sur une route droite avec visibilité, et n’ayant pas relevé des circonstances de force majeure, en ne retenant pas de faute précise à l’encontre de l’un ou de l’autre conducteur, la cour d’appel aurait violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et entaché sa décision d’un défaut de motifs ; alors que, d’autre part, les consorts X… ayant soutenu que M. Z… conduisait avec un taux d’alcoolémie élevé, en n’examinant pas ce moyen, elle aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir rappelé qu’il s’agissait d’une collision frontale sur une portion de route rectiligne, plate et large, et que l’accident s’était produit de nuit alors que la visibilité était bonne, relève que l’accident n’a eu aucun témoin et que les enquêteurs n’ont pu déterminer avec précision l’emplacement du point de choc ; que par ces constatations, d’où il résulte qu’aucune faute, en relation avec le dommage, n’était établie à l’encontre de l’un ou de l’autre des conducteurs, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu’elles n’invoquaient aucun lien causal entre l’alcoolémie et l’accident, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné le GAMF à garantir les héritiers X… et la Mutuelle de l’Indre de la moitié des condamnations du chef du décès de Mme Z…, alors qu’en faisant droit à l’action récursoire exercée par les ayants droit de M. X…, coauteur de l’accident, et leur assureur contre le GAMF, assureur des ayants droit de M. et Mme Z…, à raison des dommages causés à ceux-ci du fait du décès de Mme Z…, passagère transportée dans le véhicule de son mari, coauteur de l’accident, la cour d’appel, qui aurait indirectement privé les ayants droit de M. et Mme Z… de l’indemnisation intégrale à laquelle ils pouvaient prétendre, aurait violé les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, M. Z… étant assuré, le recours n’a pas eu pour effet de priver directement ou indirectement les consorts Z… de leur indemnisation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

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