Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 5 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Commentaires • 28
Le 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime qu'un fauteuil roulant électrique, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, a vocation à circuler de manière autonome et répond, par conséquent, à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s'appliquent même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui sont propres. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dit que le droit à indemnisation des consorts X est intégral sur le fondement des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, […]
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[…] En application de l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, cette dernière a droit en l'absence defaute de sa part à l'indemnisation totale du préjudice matériel subi. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 octobre 2014, n° 13/04671
[…] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier le 5 décembre 2013 remis à domicile […] — condamner M. X aux entiers dépens de première instance d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Lire la suite…- Pont·
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Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s'appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l'accident ;
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