Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1992, 90-17.300, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 que l’entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l’exclusion des travaux sous-traités. Et selon l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981 le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit cessionnaire.
Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que les créances nées d’un marché de travaux publics avaient été cédées par l’entrepreneur principal à une banque conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 et que seule une partie des créances cédées correspondaient à des travaux effectués par le cédant lui-même, prononce la " nullité " de la cession de toutes les créances sans rechercher le montant de la créance de l’entrepreneur principal après déduction des travaux sous-traités.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 1er déc. 1992, n° 90-17.300, Bull. 1992 IV N° 380 p. 268 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-17300 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 IV N° 380 p. 268 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 22 mai 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030061 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Bézard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Grimaldi
- Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société générale c/ Gaz de France et autres
Texte intégral
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Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Botte et M. Y… ès qualités, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par la cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Gaz de France a confié l’exécution d’un marché de travaux publics à la société Sagga (l’entrepreneur principal), laquelle a effectué certains travaux personnellement et en a sous-traité d’autres à la société Botte (le sous-traitant) ; qu’entre le 18 octobre et le 4 décembre 1984, l’entrepreneur principal a cédé, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, sa créance contre Gaz de France, s’élevant à 413 215,18 francs, à la Société générale (la banque) ; que celle-ci a régulièrement notifié ces cessions à Gaz de France ; que, le 12 décembre 1984, l’entrepreneur principal a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, M. X… étant nommé syndic ; que la cour d’appel a dit que le montant des travaux sous-traités ainsi que celui de la créance de l’entrepreneur principal après déduction de ces travaux seront versés à M. X…, ès qualités, a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée contre Gaz de France, et a dit que la banque ne pouvait pas produire à la liquidation des biens de l’entrepreneur principal ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que l’entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l’exclusion des travaux sous-traités et, selon le quatrième, que le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit cessionnaire ;
Attendu qu’après avoir constaté que les créances contre Gaz de France avaient été cédées par l’entrepreneur principal à la banque et que « seule une partie des créances cédées correspondait à des travaux effectués par la société SAGGA elle-même », l’arrêt prononce la « nullité » de la cession de toutes les créances ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher le montant de la créance de l’entrepreneur principal après déduction des travaux sous-traités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
Textes cités dans la décision