Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1992, 91-15.699, Publié au bulletin

  • Mode de chasse expressément autorisé par le code rural·
  • Association pour la chasse et la pêche à l'arc·
  • Nature de l'armé utilisée·
  • Prohibition limitée·
  • Chasse à l'arc·
  • Mode de pêche·
  • Pêche à l'arc·
  • Chasse à tir·
  • Objet licite·
  • Possibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La chasse à tir est expressément autorisée par l’article L. 222-4 du Code rural qui ne distingue pas entre le tir au moyen d’une arme à feu ou au moyen d’une arme à flèche telle qu’un arc, et l’arrêté du 1er août 1986 ne comporte aucune interdiction de l’arc comme arme de tir ; par ailleurs, la prohibition de la pêche à l’arc n’étant pas générale, une association qui a pour objet de faire connaître et faire développer la chasse et la pêche à l’arc n’a pas un objet illicite justifiant sa dissolution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-15.699, Bull. 1992 I N° 310 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15699
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 310 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 19/11/1991, Bulletin 1991, I, n° 314, p. 205 (cassation).
Textes appliqués :
Code rural L222-4
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030193
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 222-4 du Code rural, ensemble l’article 9 de l’arrêté du 1er août 1986, et l’article R. 236-42 du Code rural ;

Attendu que l’Association des chasseurs à l’arc région Aquitaine (ACARA) qui, d’après l’article 1er de ses statuts, a pour objet de faire connaître et faire développer la chasse et la pêche à l’arc, ainsi que de coordonner les efforts de ses membres en vue d’améliorer leur art et de favoriser la conservation de toute la faune sauvage, a été assignée par l’association dite Ligue française des droits de l’animal en dissolution pour objet illicite, sur le fondement des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué énonce que, pour être autorisées, la poursuite et la destruction du gibier doivent entrer dans une des catégories prévues par l’article 373 du Code rural et respecter les modes et procédés déterminés, en application de ce texte, par arrêté ministériel ; qu’il énonce encore que les décisions administratives prises en application de l’article 373 susvisé ont toujours considéré la notion de tir résultant de ce texte comme recouvrant uniquement le tir au moyen d’une arme à feu, et que l’article 9 de l’arrêté du 1er août 1986 interdit en principe « l’emploi d’engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d’effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier » ; qu’en ce qui concerne la pêche à l’arc, l’arrêt retient qu’il résulte du décret du 23 décembre 1985 (article R. 236-42 du Code rural) qu’il « est interdit, en vue de la capture du poisson, d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche » ; que la cour d’appel en déduit que l’arc est un instrument de chasse et de pêche prohibé et que par suite l’objet social de l’ACARA est illicite de sorte que cette association doit être dissoute ;

Attendu cependant que la chasse à tir est expressément autorisée par l’article L. 122-4 du Code rural (ancien article 373 du même Code) qui ne distingue pas entre le tir au moyen d’une arme à feu ou au moyen d’une arme à flèche telle qu’un arc et que l’article 9 de l’arrêté du 1er août 1986 ne comporte aucune interdiction de l’arc comme arme de tir ;

Et attendu que si l’article R. 236-42 du Code rural prohibe, en vue de la capture du poisson, l’usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche, la prohibition édictée par ce texte limitée aux eaux courantes des fleuves et des rivières, ne revêt pas un caractère général ;

Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée

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