Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1992, 91-83.998, Publié au bulletin

  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Port de la ceinture de sécurité·
  • Accident de la circulation·
  • Ceinture de sécurité·
  • Circulation routière·
  • Indemnisation·
  • Conducteur·
  • Limitation·
  • Nécessité·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fait pour la victime d’un accident de la circulation, éjectée de sa voiture à la suite d’une collision, de ne pas attacher la ceinture de sécurité dont cette voiture était équipée – le port de celle-ci ne fût-il pas obligatoire sur le type de véhicule utilisé – constitue une faute de négligence en relation de cause à effet avec le dommage subi par cette victime à la suite de cette éjection.

Est en conséquence légalement justifié l’arrêt qui instaure un partage de responsabilité entre l’auteur de l’infraction et la victime (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 juin 1992, n° 91-83.998, Bull. crim., 1992 N° 240 p. 657
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-83998
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 240 p. 657
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre civile 2, 15/05/1992, Bulletin 1992, II, n° 140, p. 69 (rejet).
Chambre civile 2, 28/10/1976, Bulletin 1976, II, n° 295, p. 232 (rejet)
Chambre criminelle, 04/11/1986, Bulletin criminel 1986, n° 317, p. 805 (rejet)
Chambre criminelle, 16/03/1977, Bulletin criminel 1977, n° 98, p. 235 (rejet)
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 art. 4
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066564
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Raymonde, épouse Y…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, du 3 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jeanine Z…, épouse A…, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, violation de la loi, défaut de motifs :

«  en ce que l’arrêt attaqué a limité le droit à indemnisation de Mme Y…, victime tétraplégique d’un accident causé par Mme A… ;

«  aux motifs qu’il est constant que le jour de l’accident Raymonde X…, épouse Y…, n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité ventrale ; que le fait de ne pas boucler la ceinture peut constituer pour le conducteur une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité si les blessures qu’il a subies sont en relation avec sa propre faute ; que la partie civile ne saurait soutenir que n’étant pas obligée par un texte de la loi, elle n’avait pas à porter sa ceinture de sécurité ; que si un dispositif est mis à la disposition du conducteur, si sa conception et sa fabrication sont étroitement surveillées, il serait anormal de ne pas faire grief à l’usager de ne pas l’avoir utilisé ;

«  alors que, d’une part, l’arrêté du 26 septembre 1979 dispose que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des places avant des voitures particulières (VP), ce terme s’entendant du genre du véhicule tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation ; que, dès lors, comme le soutenait Mme Y…, cette obligation ne lui était pas imposée, son véhicule Mehari étant classé comme une camionnette et figurant sur la carte grise dans le genre, non pas VP mais CTTE ; qu’en décidant que Mme Y… avait commis une faute en ne portant pas sa ceinture de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  alors que, d’autre part, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans ses conclusions d’appel, Mme Y… soutenait que les ceintures de sécurité à deux points d’ancrage avaient été supprimées en 1979, car, dépourvues d’enrouleur, elles permettaient les éjections ; que dès lors, en se bornant à affirmer que si un dispositif est mis à la disposition du conducteur, si sa conception et sa fabrication sont étroitement surveillées, il serait anormal de ne pas faire un grief à l’usager de ne pas l’avoir utilisé, sans s’expliquer sur la suppression du dispositif en question, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision » ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, violation de la loi :

«  en ce que l’arrêt attaqué a limité le droit à indemnisation de Mme Y…, victime tétraplégique d’un accident causé par Mme A… ;

«  aux motifs que selon le médecin-expert B…, l’éjection de Raymonde X…, épouse Y…, a sans doute entraîné un traumatisme cervical majeur avec luxation cervicale et tétraplégie ; attendu que lors de son audition le 17 avril 1990 par le magistrat rapporteur, le docteur B… a précisé avec des réserves qu’il ne pouvait être affirmatif, que la victime avait 50 % de risque d’avoir une luxation en étant éjectée et 50 % en ne l’étant pas, et que si elle avait eu sa ceinture de sécurité ventrale, elle n’aurait pas probablement été éjectée ; attendu qu’en tout état de cause, l’éjection aurait été évitée si Raymonde X…, épouse Y…, n’avait pas commis la faute qui a concouru à la production de son dommage, de ne pas attacher sa ceinture de sécurité ventrale ;

«  alors que l’appréciation des juges du fond sur les faits dont ils sont saisis n’est souveraine qu’autant qu’elle ne résulte pas d’une méconnaissance des conséquences s’évinçant de leurs propres constatations ; qu’en retenant que le médecin-expert avait précisé sans pouvoir être affirmatif que si la victime avait eu sa ceinture de sécurité ventrale, elle n’aurait pas probablement été éjectée tout en décidant que l’éjection aurait été évitée si Mme Y… avait attaché sa ceinture, la cour d’appel, qui d’un doute a déduit une certitude, a violé les textes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une collision s’est produite, le 6 octobre 1987, en agglomération, à une intersection de routes, entre la voiture de Jeanine A… et celle de Raymonde Y…, bénéficiant de la priorité de droite ; qu’à la suite du choc, le véhicule de la seconde a été percuté par une troisième voiture qui arrivait en sens inverse ; que Raymonde Y… a alors été projetée sur la chaussée et grièvement blessée ; qu’elle s’est constituée partie civile dans les poursuites engagées contre Jeanine A…, qui a été définitivement condamnée pour blessures involontaires ;

Attendu que pour partager la responsabilité de l’accident, à raison de deux-tiers à la charge de Jeanine A… et d’un tiers à celle de la victime, les juges du fond, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a éprouvés, retiennent que, lors de la collision, Raymonde Y… n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité ; que les juges précisent que les importants traumatismes dont celle-ci a été atteinte « correspondent à l’éjection de celle-ci hors de son véhicule » et que cette éjection aurait pu être évitée si elle n’avait pas commis la faute, qui a concouru à la production du dommage, de ne pas attacher sa ceinture de sécurité, dès lors que son véhicule en était équipé, le port n’en fût-il pas obligatoire sur le type de véhicule qu’elle conduisait lors des faits ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de caractère hypothétique, la cour d’appel, qui a caractérisé une faute de négligence à la charge de la victime et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens proposés doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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