Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1992, 91-82.776, Publié au bulletin

  • Articles 697 et suivants du code de procédure pénale·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal aux armées·
  • Justice militaire·
  • Compétence·
  • Vol·
  • Forces armées·
  • Droit commun·
  • Infraction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions des articles 697, 697-1 et 698-1 du Code de procédure pénale ne s’appliquent qu’aux juridictions de droit commun, statuant en matière militaire en temps de paix ; elles ne sauraient être étendues aux tribunaux aux armées qui connaissent, en exécution de l’article 59 du Code de justice militaire, des infractions de toute nature commises par des membres des forces armées hors du territoire de la République (1).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 janv. 1992, n° 91-82.776, Bull. crim., 1992 N° 22 p. 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-82776
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 22 p. 51
Décision précédente : Tribunal des forces armées, 1er avril 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 28/01/1970, Bulletin criminel 1970, n° 43, p. 99 (rejet).
Textes appliqués :
Code de justice militaire 59

Code de procédure pénale 697, 697-1, 698-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067430
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

— X… Didier,

— Y… Luc,

contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à Paris, en date du 2 avril 1991 qui, pour vols, les a condamnés chacun à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d’amende.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que le jugement attaqué a déclaré les demandeurs coupables de vols simples ;

«  aux motifs qu’il résultait des débats que Y… avait commis le premier vol en compagnie de X… vers la mi-août dans la chambre de Z… où il avait pris l’enveloppe contenant une certaine somme qu’il avait partagée avec X… ; que dans un meuble à côté du lit de A…, il s’était emparé d’une autre somme dont il avait donné également la moitié à X… ; qu’enfin, il avait dérobé une dernière somme dans un tiroir se trouvant à côté du lit de Christian ; que X… avait reconnu avoir commis les vols en compagnie de Y… dans les chambres de ses camarades ;

«  alors que les juridictions visées à l’article 697 du Code de procédure pénale ne sont pas compétentes pour connaître des infractions de droit commun commises, même à l’intérieur des établissements militaires, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n’accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions, et n’exécutent ainsi aucun service ; que le Tribunal ne pouvait donc statuer sur la culpabilité des demandeurs du chef des vols commis dans les chambres sans expliquer en quoi ils auraient alors exécuté une mission de service » ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 698-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que le jugement attaqué ne constate pas que les poursuites auraient été précédées soit d’une dénonciation de l’infraction par l’autorité militaire, soit d’un avis de cette même autorité ;

« alors que, s’agissant d’infractions de droit commun, l’accomplissement d’une telle formalité est exigé à peine de nullité » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Y… et X… ont été poursuivis et condamnés pour avoir commis des vols, étant militaires à Djibouti ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer une violation des dispositions des articles 697, 697-1 et 698-1 du Code de procédure pénale, lesquelles ne concernent que les juridictions de droit commun statuant en matière militaire en temps de paix, le jugement attaqué ayant été rendu par un tribunal aux armées dont la compétence et la procédure sont prévues par le Code de justice militaire, notamment en son article 59 ;

Qu’en effet ce dernier texte dispose que, hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, les tribunaux aux armées connaissent des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1992, 91-82.776, Publié au bulletin