Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1992, 91-86.392, Publié au bulletin

  • Composition identique de la chambre·
  • Audition du conseiller rapporteur·
  • Renvoi à une audience ultérieure·
  • Examen de l'affaire au fond·
  • Chambre d'accusation·
  • Nouveau rapport·
  • Nécessité (non·
  • Extradition·
  • Nécessité·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il est satisfait aux prescriptions de l’article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicables en matière d’extradition, lorsque, à l’audience où l’étranger a comparu une première fois, il a été procédé à la formalité du rapport et qu’ensuite l’affaire a été renvoyée en continuation à une audience ultérieure, au cours de laquelle les mêmes juges ont statué sur la demande d’extradition.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 91-86.392, Bull. crim., 1992 N° 65 p. 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-86392
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 65 p. 165
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 4 novembre 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 199 al. 2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067844
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Ernesto,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 1991, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

«  en ce que l’arrêt attaqué ne mentionne pas qu’il ait été procédé à la formalité du rapport ;

«  alors que la formalité du rapport constitue un préliminaire indispensable aux débats, dont l’accomplissement doit, à peine de nullité, être mentionné dans l’arrêt ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué qui ne constate pas qu’un conseiller a été entendu en son rapport ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Attendu qu’il résulte d’un premier arrêt, en date du 22 octobre 1991, qu’Ernesto X…, placé sous écrou extraditionnel, a comparu devant la chambre d’accusation à cette date, assisté de son avocat et d’un interprète ; que le président a alors été entendu en son rapport ; qu’ensuite, à la demande de X…, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre suivant ;

Qu’à cette audience, et après qu’il eut été procédé, par les mêmes juges, à l’interrogatoire prévu par l’article 14 de la loi du 10 mars 1927 ainsi qu’à l’examen de la demande d’extradition, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 5 novembre 1991 ;

Attendu qu’en cet état, il ne saurait être reproché à l’arrêt attaqué de ne pas avoir constaté qu’il ait été procédé, à nouveau, à la formalité du rapport, dès lors que les éléments de la procédure étaient les mêmes que lors de l’audience précédente et que les juges qui ont statué sur la demande d’extradition avaient assisté à la lecture du rapport ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 10 mars 1927
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1992, 91-86.392, Publié au bulletin