Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1992, 90-15.898, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-15.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-15.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 6 février 1990
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007148372
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sabin X…, demeurant … à Girons (Ariège),

en cassation d’un jugement rendu le 7 février 1990 par le tribunal de grande instance de Foix, au profit de M. Y… général des Impôts, ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, domicilié … (12e),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hemery, avocat de M. X…, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X… a contesté un redressement en matière de droits de mutation à titre gratuit fondé sur l’article 752 du Code général des impôts, en faisant valoir que ce texte ne lui était pas applicable, dès lors, qu’après avoir accepté la succession sous bénéfice d’inventaire il y avait renoncé ; que le tribunal l’a débouté, au motif que son acceptation n’était entachée d’aucun vice du consentement de sorte qu’elle était valable et irrévocable et que sa renonciation pure et simple, régularisée postérieurement, se trouvait privée d’effet ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui avait fait valoir que les droits immobiliers de la testataire ne correspondaient pas à ce dont celle-ci était en possession de son vivant, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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