Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1992, 89-41.696, Inédit

  • Introduction dans le contrat d'une clause de mobilité·
  • Modification du contrat de travail par l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Modification substantielle·
  • Faute de l'employeur·
  • Refus du salarié·
  • Imputabilité·
  • Langage·
  • Associations·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Clélia Piaton Avocat · LegaVox · 19 décembre 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juin 1992, n° 89-41.696
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-41.696
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1989
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007159910
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’association Langage et intégration, dont le siège social est … (11e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d’appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Claude B…, demeurant … (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G…, D…, F…, Y…, A…, Pierre, Boubli, conseillers, Mme X…, M. Z…, Mme E…, M. C…, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l’association Langage et intégration, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. B… a été engagé le 30 août 1976, en qualité d’éducateur technique, par l’association AREMEP, qui gérait un centre de rééducation d’enfants sourds à Noisy-Le-Grand ; qu’il a été avisé, le 9 juin 1987, par l’association Langage et intégration de ce qu’elle reprenait la gestion du centre de Noisy-Le-Grand, et invité à signer une nouvelle lettre d’embauche qui contenait la clause suivante :

« l’association Langage et intégration étant gestionnaire de plusieurs structures éducatives, votre travail peut s’exercer selon les nécessités du service, soit dans les locaux du centre de Noisy-Le-Grand, soit au domicile des enfants ou dans les collectivités des enfants, soit dans des lieux des départements où sont implantées d’autres actions dépendant de la même association gestionnaire, après concertation avec le personnel » ; qu’estimant que cette clause de mobilité apportait à son contrat initial une modification substantielle, M. B… a refusé de signer la lettre d’embauche et a été considéré comme démissionnaire ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir les indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que l’association fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1989) d’avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, d’une part, l’activité antérieure du centre étant maintenue et l’établissement conservant son autonomie, la poursuite par le nouvel employeur des contrats individuels de travail emportait

nécessairement le transfert du statut collectif qui régissait antérieurement les salariés, ce dont il résultait qu’aucune modification des conditions de travail n’était intervenue justifiant la rupture du contrat par M. B… ; qu’en se déterminant, comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d’autre part, l’aménagement par le nouvel employeur de la rédaction du contrat de travail de l’intéressé, et l’introduction dans ce contrat d’une

référence à une clause de la convention collective, n’affectaient pas les conditions essentielles du contrat initial, de sorte qu’en refusant de signer son nouvel engagement, le salarié a nécessairement pris l’initiative de la rupture, laquelle n’était pas imputable à l’employeur ; que, dès lors, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que le contrat initial du salarié ne contenait pas de clause permettant à l’employeur de modifier le lieu du travail, a estimé que l’introduction dans le nouveau contrat d’une clause de mobilité constituait une modification substantielle des conditions de travail ; qu’elle en a exactement déduit qu’en raison du refus du salarié d’accepter cette modification substantielle, la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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