Cour de cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-22.122, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-22.122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-22.122
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 1990
Textes appliqués :
Décret 1939-04-18 art. 2 al. 3 et 12

Décret 73-364 1973-03-12 art. 7 à 15

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007164635
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L’Association européenne droit contre raison d’état, association de la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée, dont le siège est à Paris (5e), boulevard Saint-Germain, n° 45, représentée par son président, M. Olivier B…, domicilié en cette qualité au même endroit,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme avions Marcel Y…, X… aviation, dont le siège est à Vaucresson (Hauts-de-Seine), rue du président V. Pauchet n° 33,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. A…, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, M. Z…, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de l’Association européenne droit contre raison d’état, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anonyme avions Marcel Y…

X… aviation, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 2, alinéa 3, et 12 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et les articles 7 à 15 du décret d’application du 12 mars 1973 ; Attendu qu’il résulte de ces textes que la conclusion des contrats de vente de matériels de guerre par une entreprise commerciale est détachable tant de la décision d’autorisation ou d’agrément auquel elle est subordonnée que de la conduite des relations du gouvernement français avec des autorités étrangères ; Attendu que l’association européenne Droit contre la raison d’Etat, se prévalant de son objet et de sa qualité d’actionnaire, a assigné la société Y… aviation pour obtenir, d’une part, la désignation d’un expert chargé de rechercher les responsables de livraison d’avions à l’Irak qui les aurait utilisés pour bombarder des populations civiles avec des armes proscrites par le droit international et, d’autre part, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de telles relations commerciales ; que le premier juge a considéré ces demandes comme étant irrecevables ;

Attendu que pour décider que le juge des référés était incompétent, l’arrêt attaqué retient que « le contrat passé avec l’Irak par la société Y… ne constitue que l’exécution, par l’intermédiaire de cette société, d’un acte de gouvernement, relevant de la politique nationale, qui échappe ainsi, sous l’aspect moral qui est en cause, à la compétence de l’autorité judiciaire » ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; Condamne la société anonyme avions Marcel Y…

X… aviation, envers l’Association européenne droit contre raison d’état, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante neuf francs cinquante cinq et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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