Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1992, 90-20.977, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 90-20.977
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-20.977
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 1990
Textes appliqués :
Code des assurances L114-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007166604
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Compagnie New Hampshire insurance company aux droits et obligations de laquelle est désormais l’UNAT, dont le siège est Tour Américain International, Cédex 46 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),

2°) M. P. X…, demeurant … (Côtes d’Armor),

en cassation d’un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d’appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la Compagnie la Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Compagnie New Hampshire insurance company et de M. X…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie la Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’une part, que les juges du fond qui ont estimé au vu de la lettre du 19 mars 1975 adressée par M. X… à la Compagnie la Préservatrice foncière que l’erreur affectant le contrat était directement imputable à son mandataire, a pu estimer, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen qui s’attaque à des motifs surabondants que la prescription de deux ans édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances n’était pas applicable à l’action exercée en vertu d’un droit propre du mandant contre son mandataire en raison de la faute de ce dernier et non d’une subrogation dans les droits de l’assuré ; Attendu, d’autre part, qu’il résulte de la lettre du 13 mars 1975 que M. X… a reconnu qu’il avait commis involontairement une grave erreur lors de la souscription, puis de la reprise du contrat assurant des immeubles de la « Divine Providence » ;

que par ce seul motif, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a justifié sa décision quant à l’existence d’un lien de causalité entre la faute de M. X… et le préjudice invoqué ; Attendu, enfin, que par motifs adoptés, les juges du fond ont relevé que le mandant a dû rembourser l’assurée sur la surface réelle, qu’il est fondé à réclamer à son agent la différence entre ce qu’il aurait dû payer et ce qu’il a payé, cette différence étant la conséquence directe, de la faute de son expert ; qu’ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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