Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1992, 91-10.185, Inédit

  • Recouvrement par l'administration des impôts impossible·
  • Dirigeant d'un société ou de tout autre groupement·
  • Redressement judiciaire de la société débitrice·
  • Article 267 du livre des procédures fiscales·
  • Plan de continuation poursuivi normalement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Conditions posées par le texte·
  • Responsabilité des dirigeants·
  • Entreprise en difficulté·
  • Plan d'apurement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 nov. 1992, n° 91-10.185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10.185
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 1990
Textes appliqués :
Livre des procédures fiscales L267
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007166916
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur des Impôts du Havre Bassin, comptable chargé du recouvrement, demeurant en ses bureaux … (Seine-Maritime),

en cassation d’un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre), au profit de M. X… Pennanec’h, demeurant … au Havre (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts du Havre-Bassin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Pennanec’h, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1990), que le receveur des Impôts du Havre-Bassin a assigné M. Pennanec’h, président du conseil d’administration de la société anonyme Pennanec’h, pour qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le receveur des Impôts du Havre-Bassin fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet au comptable des Impôts de faire déclarer solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par une société, son dirigeant qui, par des manoeuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement de ces impositions ; qu’en décidant que cette impossibilité doit être définitive à l’égard de la personne morale, la cour d’appel a manifestement ajouté une condition de mise en oeuvre de l’action en cause non prévue par la loi, et ce faisant a violé l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales par fausse application ; Mais attendu que l’arrêt retient que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pennanec’h, le tribunal de commerce du Havre avait par jugement du 15 avril 1988 arrêté le plan de redressement proposé par

l’administrateur judiciaire de la société, qu’en exécution de ce plan le Trésor public devait être réglé de la totalité de sa créance (en 10 annuités) et qu’actuellement le plan de continuation se poursuivait normalement ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résultait que le recouvrement des impositions par

l’administration des Impôts n’était pas impossible, la cour d’appel, loin de violer l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, en a fait l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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