Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1992, 91-80.719, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 févr. 1992, n° 91-80.719
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-80.719
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1990
Textes appliqués :
Code pénal 422-1°

Loi 1991-01-04

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007535496
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Christophe, K

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13e chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1990 qui, pour contrefaçon de marque, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422,1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt attaqué a retenu à l’encontre du prévenu le délit de contrefaçon de la marque »Kouros" ; « aux motifs qu' »il est exact que le terme « Kouros » désigne une statue grecque archaïque représentant un jeune homme et qu’il s’agit d’un nom commun ; qu’il ne pouvait donc être utilisé comme marque dans la mesure où il serait appliqué à une statue ; mais que peuvent être considérés comme marques tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque ; que tel est bien l’usage du mot « Kouros » fait par Yves Saint-Laurent International pour tous les produits et services commercialisés par lui et entrant dans les classes 1 à 42 de la classification internationale ; « que la renommée de la marque »Kouros« est surtout répandue pour les parfums pour hommes, mais qu’il résulte des pièces versées aux débats que la classe 41 vise l’éducation et le divertissement et que la société Yves Saint-Laurent justifie de l’exploitation de la marque »Kouros" dans ce domaine où elle a engagé avec le groupe Volkswagen et avec Elf le team Kouros dans les rallyes automobiles ; "alors que, d’une part, la loi du 31 décembre 1964 n’assure la protection des marques déposées que si elles présentent des caractéristiques d’originalité et de nouveauté ; que la cour d’appel, qui relève que le terme « Kouros » est un nom commun pour désigner une statue grecque, mais qu’il pouvait servir à distinguer des produits, objets ou services d’une entreprise

quelconque, sans rechercher si, à la date du dépôt de la marque « Kouros » par la partie civile, ce terme présentait les caractéristiques d’originalité et de nouveauté requises, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d’autre part, il ne peut y avoir contrefaçon lorsqu’il existe entre la marque employée par le prévenu et celle déposée par la partie civile, une différence mettant obstacle au droit exclusif que cette partie revendique ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour retenir la culpabilité du prévenu, que la marque « Kouros », déposée par la partie civile portait également d sur des activités d’éducation et de divertissement, la cour d’appel, qui ne pouvait assimiler ces activités à celles d’une agence matrimoniale et de rencontres telles que précisées par la dénomination « Agence Kouros » ainsi que par le texte explicite des annonces publicitaires, d’où l’absence de risque de confusion éventuelle avec la marque de la partie civile qui exerçait sous la dénomination « Kouros » des activités différentes, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Christophe Y… a été poursuivi pour contrefaçon ou imitation illicite de la marque Kouros, sur citation directe de la société Yves Saint-Laurent International ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d’appel énonce que celui-ci s’est fait immatriculer le 15 décembre 1986 au registre du commerce pour une activité de « services personnels divers et agence matrimoniale » sous le nom commercial d’Agence Kouros, alors que la société Yves Saint-Laurent international justifiait de la propriété de la marque Kouros déposée le 31 juillet 1986 et enregistrée pour la totalité des produits et services entrant notamment dans la classe 41 de la classification internationale ; que les juges ajoutent que, si le terme de Kouros constitue un nom commun désignant une statue grecque archaïque représentant un jeune homme, il peut être considéré comme marque protégée dès lors qu’il s’applique à du parfum ainsi qu’à un ensemble d’objets ou de services commercialisés par une entreprise ; qu’enfin les activités de l’entreprise Y…, qui gère notamment un « club de rencontres », peuvent être assimilées à celles de la classe 41 visant en particulier le divertissement, domaine dans lequel la société Yves SaintLaurent justifie l’exploitation de la marque Kouros ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’originalité de la marque, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché au prévenu tant au regard des dispositions de l’article 422 du Code pénal applicable à la date des faits qu’au regard de celles résultant de la loi du 4 janvier 1991 ; Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. de X… de Lacoste, Jean A…, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z…, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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