Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1992, 92-80.673, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 92-80.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-80.673
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007623597
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… Sophie,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre section A, n° 4 en date du 17 décembre 1991 qui, pour contraventions à la réglementation du stationnement payant des véhicules, l’a condamnée à 15 amendes de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 6 2 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que l’article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d’exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l’espèce celle de l’article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l’enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;

Qu’en retenant dès lors, à l’encontre de Sophie X…, prévenue d’infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’application de l’article L. 21-1 susvisé, après avoir relevé que ce texte n’était pas contraire au principe fixé par l’article 6 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen est dès lors sans fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l’article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal" ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation de la prévenue qui prétendait sans d’ailleurs l’établir s’être trouvée démunie des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l’appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n’étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l’exploitation d’appareils de ce type était illicite, la cour d’appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que la prévenue était dans l’obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l’état des dispositions de l’article 1243 du Code civil et de l’article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l’appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu’en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s’impose qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l’autorité d publique, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes ci-dessus visés ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l’article R. 44 alinéa 2 du Code de la route" ;

Attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt attaqué, d’une part que la prévenue n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l’état de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, du défaut d’apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d’autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l’arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 28 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu’en l’état de ces énonciations, alors que l’article R. 44 du Code de la route n’impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant « les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l’autorité compétente »et non des instructions techniques dans leur détail, l’arrêt attaqué n’a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, d Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 5 novembre 1870
  2. Code civil
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