Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1993, 91-10.032, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 2127 du Code civil, la cour d’appel, qui, pour autoriser le créancier, bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque, à prendre une inscription d’hypothèque conventionnelle au vu d’une expédition revêtue de la formule exécutoire de sa décision, retient qu’en raison de l’inexécution de l’engagement dont il bénéficie, il peut obtenir de faire exécuter lui-même l’obligation, alors que l’acte constitutif d’hypothèque ne peut être passé que devant un notaire et qu’en cas d’inexécution de la promesse d’hypothèque, le créancier ne peut obtenir que des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 avr. 1993, n° 91-10.032, Bull. 1993 III N° 55 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10032
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 55 p. 35
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre civile 3, 07/01/1987, Bulletin 1987, III, n° 4, p. 2 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 2127
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029021
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2127 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), que M. X… et Mme Y… s’étaient engagés à accorder à la Banque régionale de L’Ouest (BRO) une hypothèque sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, pour garantir un prêt que cette banque avait accordé à la société JCF Grill La Fontaine, mais que l’acte constatant l’hypothèque n’a pas été passé ;

Attendu que, pour autoriser la BRO à prendre, à son profit, une inscription d’hypothèque conventionnelle sur ces biens au vu d’une expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision, la cour d’appel retient qu’en raison de l’inexécution de l’engagement dont elle bénéficie, la BRO peut obtenir de faire exécuter elle-même l’obligation aux dépens des promettants ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte constitutif d’hypothèque ne peut être passé que devant un notaire et qu’en cas d’inexécution de la promesse d’hypothèque, le créancier ne peut obtenir que des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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