Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 février 1993, 90-18.098, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article 463 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel, qui pour rejeter la requête fondée sur une omission de statuer de la cour d’appel, du chef de la responsabilité décennale imputée aux vendeurs d’un immeuble, retient que l’omission n’était pas relative à un chef de demande, mais à un moyen, alors qu’elle était saisie de deux demandes fondées respectivement sur la garantie par le vendeur des vices cachés et sur la responsabilité décennale des époux vendeurs, ès qualités de maître d’oeuvre et de constructeur.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 févr. 1993, n° 90-18.098, Bull. 1993 III N° 20 p. 13 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-18098 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 III N° 20 p. 13 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029734 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Douvreleur.
- Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
- Cabinet(s) :
- Parties : compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) et autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1990), que les époux X…, qui avaient acheté une maison aux époux Y…, ayant constaté que la toiture, refaite par les vendeurs avant la cession, présentait de graves désordres, ont demandé le paiement du montant des travaux nécessaires pour y remédier ; qu’un arrêt du 26 mai 1989 a déclaré irrecevable, comme n’ayant pas été engagée à bref délai, l’action rédhibitoire pour vice caché exercée par les époux X… ;
Attendu que, pour rejeter la requête fondée sur une omission de statuer de la cour d’appel, du chef de la responsabilité décennale imputée aux époux Y…, l’arrêt retient qu’un arrêt de confirmation faisant droit à la demande porterait atteinte à la chose jugée et que l’omission n’était pas relative à un chef de demande, mais à un moyen ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie de deux demandes fondées respectivement sur la garantie par le vendeur des vices cachés et sur la responsabilité décennale des époux Y…, ès qualités de maître d’oeuvre et de constructeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
Textes cités dans la décision