Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1993, 91-13.923, Publié au bulletin

  • Preuve de la propriété exclusive d'un des époux·
  • Mentions non valablement remplacées·
  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Mention non valablement remplacée·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Conditions de financement·
  • Présomption d'indivision·
  • Preuve par tous moyens·
  • Facture non acquittée·
  • Régimes matrimoniaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

En se fondant sur une clause du contrat de mariage que les époux avaient supprimée en rayant le nom des bénéficiaires de la présomption de propriété qu’elle instituait, et qui n’avait été valablement remplacée par aucune autre, une cour d’appel viole l’article 1134 du Code civil.

Un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien et c’est seulement en l’absence d’une telle preuve que joue la présomption légale édictée par l’article 1538, alinéa 3, du Code civil.

Cette preuve peut ressortir d’une facture, même non acquittée, qui est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie, et la propriété du bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-13.923, Bull. 1993 I N° 107 p. 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-13923
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 107 p. 71
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1991
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1134

Code civil 1538

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029741
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. Roger Y… a épousé Mlle X… le 26 juin 1965, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 22 février 1965 ; que ce contrat comportait un article 3, qui stipulait que « les meubles meublants et objets mobiliers à l’usage commun du ménage qui se trouvent dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun… » seront présumés appartenir « à chacun d’eux pour moitié » étant précisé que ces six derniers mots ont été rayés et remplacés par la mention manuscrite « au mari » qui n’a pas été approuvée ; que Roger Y… a vendu en 1985 une oeuvre du sculpteur César intitulée « Le Centaure » pour le prix de 2 650 000 francs ; que son épouse a réclamé la moitié de cette somme ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y…, l’arrêt attaqué retient que, du fait de l’annulation régulière des six mots rayés, la clause conventionnelle de présomption de propriété apparaît obscure et qu’il convient de lui restituer un sens intelligible en la rétablissant dans sa version initiale ;

Attendu qu’en se fondant ainsi sur une clause du contrat de mariage, que les époux avaient supprimée, et qui n’avait été valablement remplacée par aucune autre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l’article 1538 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien et que c’est seulement en l’absence d’une telle preuve que joue la présomption légale édictée par le 3e alinéa de l’article susvisé ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y…, l’arrêt énonce encore que la facture produite par M. Y… ne constitue pas un titre et que M. Y… ne justifie pas avoir opéré le paiement de ses deniers personnels ;

Attendu cependant, d’une part, qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie, et, d’autre part, que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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