Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-12.258, Publié au bulletin

  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Nécessité·
  • Préjudice·
  • Concessionnaire·
  • Sociétés·
  • Papier commercial·
  • Acte déloyal·
  • Annuaire·
  • Nom commercial·
  • Réputation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts d’une société pour faits de concurrence déloyale par son ancien concessionnaire après avoir relevé que celui-ci n’avait pas fait modifier dans l’annuaire téléphonique professionnel l’annonce le présentant comme concessionnaire de cette société et, après avoir retenu qu’il avait utilisé 5 ans après la fin du contrat de concession du papier commercial mentionnant cette qualité se rendant ainsi coupable d’une faute, et énonce que pour qu’il y ait lieu à indemnisation la faute devait être dommageable et l’existence de préjudice démontrée, preuve qui n’était pas établie par la société tant sur le plan commercial qu’au regard d’une atteinte à la notoriété et à la réputation de l’entreprise alors qu’il s’inférait nécessairement, des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour cette société, fût-il seulement moral.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Gouache Avocats · 2 mars 2022

Lorsqu' un concurrent ne respecte pas une disposition légale ou règlementaire, cela lui assure un avantage concurrentiel, et le place dans une position plus favorable par rapport à l'opérateur qui respecte la réglementation. En pareille circonstance, il est possible d'agir contres ses agissements déloyaux et mette fin à cette distorsion de concurrence. Fondée sur l'article 1240 du Code civil, l'action en concurrence déloyale permet d'obtenir de l'auteur d'une faute commise dans l'exercice de son activité économique, la réparation des préjudices que sa déloyauté a causés à un autre agent …

 

Hania Kassoul · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 7 avril 2021

www.berguig.fr · 15 janvier 2020

La Cour de cassation a rendu le 15 janvier 2020 un très important arrêt - de cassation - qui concerne notamment la question du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale ou de dénigrement. L'affaire opposait deux célèbres enseignes de pizzerias, Speed Rabbit Pizza et Domino's Pizza. A l'origine, Speed Rabbit se plaignait de plusieurs pratiques commises par son concurrent, comme le non-respect de délais de paiement ou des prêts accordés par Domino's à ses franchisés au mépris de dispositions légales. Speed Rabbit considérait que ces agissements étaient constitutifs, à son encontre …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 févr. 1993, n° 91-12.258, Bull. 1993 IV N° 53 p. 34
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12258
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 53 p. 34
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre commerciale, 25/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 88, p. 62 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029832
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. X…, garagiste à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), a été concessionnaire de la société Mercédès Benz France (société MBF) jusqu’en 1984 ; que cette société, ayant été informée qu’il continuait d’utiliser à des fins publicitaires son nom commercial, l’a mis en demeure de mettre fin à ces agissements ; qu’elle l’a assigné en 1988 devant le tribunal de commerce, pour faits de concurrence déloyale, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d’appel, après avoir relevé que M. X… n’avait pas fait modifier dans l’annuaire téléphonique professionnel l’annonce le présentant comme concessionnaire de la société MBF et, après avoir retenu qu’il avait utilisé en 1989 du papier commercial mentionnant cette même qualité, se rendant ainsi coupable d’une faute, a énoncé que pour qu’il y ait lieu à indemnisation, la faute devait être « dommageable » et l’existence de préjudice démontrée, preuve qui n’était pas établie par la société MBF tant sur le plan commercial qu’au regard d’une atteinte à la notoriété et à la réputation de l’entreprise ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société MBF, fût-il seulement moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-12.258, Publié au bulletin