Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-12.451, Publié au bulletin

  • Usage à des fins commerciales·
  • Utilisation par un tiers·
  • Appréciation souveraine·
  • Risque de confusion·
  • Chaussures agnelli·
  • Marque de fabrique·
  • Nom patronymique·
  • Protection·
  • Marque·
  • Usurpation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant retenu que le patronyme Agnelli était connu dans un domaine étranger à celui de la chaussure une cour d’appel a fait apparaître dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’aucun risque de confusion ne pouvait exister dans l’esprit de la clientèle entre le titulaire de ce patronyme et la marque litigieuse et qu’ainsi le dépôt de la marque Agnelli ne constituait pas l’usurpation du nom patronymique et était valable pour des produits tels que les chaussures (classe 23).

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 févr. 1993, n° 91-12.451, Bull. 1993 IV N° 57 p. 38
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12451
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 57 p. 38
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 1990
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029899
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990), que M. Giovanni X… a assigné la société Parintex en nullité du dépôt de la marque X… déposée le 9 juin 1983 pour désigner les produits dans la classe 23, notamment les chaussures ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société Parintex ne pouvait ignorer qu’elle utilisait délibérément, pour la commercialisation de ses produits en France et à titre de marque, le nom patronymique d'« une personnalité célèbre non seulement en Italie mais en France et en Europe » et que ce nom n’est connu du public français que comme nom propre, sa signification comme nom commun ne pouvant être connu en France que des seuls italianisants ; alors, d’autre part, qu’en se référant à la signification en Italie (Agneaux) du nom patronymique, attribué à un produit commercialisé en France, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants au regard de l’article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu’en retenant que le choix de cette dénomination évoquant « spontanément » l’idée de cuir était « à l’évidence » d’attirer l’attention du public sur la bonne qualité du matériau employé, quand l’utilisation d’un tel mot, fût-il un nom commun de la langue italienne, ne peut évoquer pour le consommateur moyen français que le nom propre dont la célébrité est constatée par l’arrêt, de sorte que son utilisation en France faisait nécessairement présumer la mauvaise foi du déposant la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, au surplus, qu’en ne recherchant pas si « le prestige dont jouissent en France, les chaussures italiennes » ne s’attacherait pas précisément en l’occurrence au prestige du nom patronymique sous lequel on prétendait les commercialiser, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que le principe de spécialité est étranger à la protection du nom patronymique, l’usurpation d’un nom célèbre à des fins commerciales et l’atteinte ainsi portée à la renommée de son titulaire ne dépendant pas de la nature du commerce où ce nom est exploité ; que, par suite, la cour d’appel a derechef violé le texte suscité, ensemble l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le nom patronymique de M. X… était connu dans un domaine étranger à celui de la chaussure et a ainsi fait apparaître, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, par une décision motivée, après avoir procédé à la recherche prétendument omise et sans méconnaître les textes invoqués, qu’aucun risque de confusion ne pouvait exister dans l’esprit de la clientèle entre le titulaire du nom patronymique et celui de la marque litigieuse ; que la cour d’appel a donc pu décider que le dépôt de la marque ne constituait pas l’usurpation du nom patronymique X… et était valable ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-12.451, Publié au bulletin