Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 90-19.777., Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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L’action engagée par le sous-acquéreur d’un produit défectueux contre le vendeur originaire de celui-ci à l’effet d’obtenir réparation du dommage provoqué par ce produit, obéit non aux règles de la garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu’elle n’a pas à être engagée dans le délai prévu par l’article 1648 du Code civil.

Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens.

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www.hemera-avocats.fr · 7 décembre 2022

En cas de vice caché, une garantie légale existe jusqu'à deux ans à compter de l'apparition du défaut dont la preuve pèse sur l'acheteur. HÉMÉRA Avocats – Me Valérie LEMERLE DEFINITION Le vice caché c'est lorsqu'on vous livre bien la chose achetée mais qu'elle est affectée d'un défaut qui en altère son usage. Soit que le vice rend la chose achetée totalement impropre à l'usage auquel on la destinait. Soit que le vice diminue tellement cette possibilité d'usage qu'on n'aurait pas acquis l'objet ou qu'on ne l'aurait pas acquis à ce prix si on l'avait su. Les vices cachés sont les …

 

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L'action en garantie des vices cachées (articles 1641 et suivants du Code civil) n'est pas (ou plus !) l'unique action pouvant fonder une demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la vente d'une chose viciée. L'objet de la presente lettre est d'informer sur le concours d'actions possibles en cas de sinistre a la suite de l'acquisition d'une chose defectueuse. Si les juridictions françaises accueillent traditionnellement les demandes sur le fondement tiré de la garantie des vices cachés, le recours à deux autres fondements peut être admis par les juridictions dans le cadre d'une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 90-19.777, Bull. 1993 I N° 44 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19777
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 44 p. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 11/06/1991, bulletin 1991, I, n° 201 (1), p. 132 (rejet).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1135, 1147

Code civil 1648

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030052
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Charles X… a été blessé par l’explosion de son fusil, au cours d’une partie de chasse ; que l’expertise judiciaire a permis d’établir que cette explosion était due à la surpression d’une cartouche que lui avait donnée son frère, M. Jean X…, et qui faisait partie d’un lot acheté par ce dernier à M. Y…, armurier, lequel s’approvisionnait lui-même auprès de la société Nobel ; que M. Charles X… et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (la Crama), ont assigné en réparation du préjudice subi la société Nobel et M. Y… sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu’en cause d’appel, M. Charles X… a fait valoir que « le fabricant vendeur est présumé responsable des vices de la chose qu’il met en circulation » et que M. Y… était responsable « en sa qualité de fabricant, vendeur et gardien de la cartouche » ;

Attendu que, pour débouter M. Charles X… et son assureur de leur demande, la cour d’appel, d’une part, relève que, sur le plan de la responsabilité délictuelle, aucun élément de la procédure ne permet d’attribuer la qualité de fabricant de la cartouche dommageable, et donc sa garde, à M. Y… plutôt qu’à la société Nobel et, d’autre part, énonce que l’action fondée sur « le vice de la chose vendue ne saurait prospérer, faute d’avoir été engagée à bref délai en vertu de l’article 1648 du Code civil » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action engagée par M. Charles X…, sous-acquéreur, contre M. Y…, dont l’arrêt attaqué a constaté qu’il avait vendu la cartouche ayant provoqué le dommage, obéissait non aux règles de la garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu’elle n’avait pas à être engagée dans le délai prévu par l’article 1648 du Code civil, et alors que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

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