Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-12.853., Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, après avoir annulé la vente d’un fonds de commerce, le consentement de l’acquéreur ayant été vicié par la non-révélation par le vendeur de la situation déjà compromise du fonds lors de la cession, condamne l’acquéreur, qui n’est plus en mesure de restituer le fonds en nature, à payer au vendeur des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui du prix de vente sans rechercher quelle était la valeur du fonds lors de la cession qui seule devait être restituée.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 25 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 1993, n° 91-12.853, Bull. 1993 IV N° 20 p. 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12853
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 20 p. 11
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 11 décembre 1990
Textes appliqués :
Code civil 1234
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030059
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, les époux Z… ont, par acte du 6 juin 1987, cédé à M. X… un fonds de commerce de garage pour le prix de 500 000 francs, sur le montant duquel l’acquéreur restait devoir un solde de 490 000 francs ; qu’après avoir pris possession du fonds et réglé à Mme A…, propriétaire des locaux d’exploitation, le loyer du deuxième trimestre de l’année 1987, M. X… a fait savoir, par lettre du 30 décembre 1987, aux époux Z…, en réponse à la mise en demeure de payer le solde qu’ils lui avaient adressée, qu’il renonçait à son achat ; qu’en janvier 1988, il a cependant transféré le fonds en un autre lieu ; que M. Z… et Mme Y…, son épouse divorcée, ont assigné M. X… en paiement du solde du prix de cession en demandant en outre qu’il les garantisse des conséquences de la résiliation du bail prononcé à la requête de Mme A… pour défaut de paiement des loyers des troisième et quatrième trimestres de l’année 1987, tandis que M. X… sollicitait reconventionnellement l’annulation de la vente pour omission des énonciations prescrites par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article 1234 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à M. Z… et Mme Y… la somme de 490 000 francs, équivalente au solde du prix de cession du fonds de commerce, à titre de dommages et intérêts pour la seule perte de celui-ci, l’arrêt retient que M. X… a, en s’emparant gratuitement des éléments du fonds de commerce, ruiné celui-ci en empêchant M. Z… et Mme Y… de le revendre ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher quelle était la valeur à restituer par M. X…, du fonds de commerce au jour de la vente, dont elle avait prononcé l’annulation pour vice de consentement en raison de la situation déjà compromise du fonds à ce moment, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer à M. Z… et Mme Y… une somme de 490 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juin 1935
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-12.853., Publié au bulletin