Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1993, 91-17.865, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation, peut demander la réparation de son préjudice à un piéton, que celui-ci ait été ou non blessé dans l’accident.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 17 févr. 1993, n° 91-17.865, Bull. 1993 II N° 64 p. 35 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-17865 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 II N° 64 p. 35 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 avril 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030213 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chevreau.
- Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
- Cabinet(s) :
- Parties : consorts Aucouturier et autre.
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, sur le fondement de ce texte, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, peut demander la réparation de son préjudice à un piéton, que celui-ci ait été ou non blessé dans l’accident ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, de nuit, la motocyclette de M. Y… a heurté Mme X… qui, à pied, traversait la chaussée ; que ces deux personnes furent blessées, Mme X… mortellement ; que M. Y… a demandé aux consorts X… et à leur assureur, l’Union des assurances de Paris, la réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de M. Y… contre les consorts X…, l’arrêt énonce que cette action aurait pour effet de priver les ayants droit de Mme X… des prestations qui leur ont été versées en réparation de leur dommage, et qu’une telle action se heurte aux dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision